TITRE Ier : DES PRINCIPES

Article 1

Les principes essentiels de la profession d’avocat (L. art. 1-I, alinéa 3, art. 3, alinéa 2 ; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 novembre 1991, art. 183) : 

Profession libérale et indépendante : 

1.1. La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. 

1.2. L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’ordre. 

Respect et interprétation des règles : 

1.3. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. 

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. 

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. 

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. 

Discipline : 

1.4. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 susvisé une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Article 1 bis

Visites de courtoisie : 

En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 2

Le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juillet 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13) : 

Principes : 

2.1. L’avocat est le confident nécessaire du client. 

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. 

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. 

Etendue du secret professionnel : 

2.2. Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) : 

– les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; 

– les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; 

– les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ; 

– le nom des clients et l’agenda de l’avocat ; 

– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ; 

– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). 

Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. 

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise. 

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du code de procédure pénale. 

Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel : 

2.3. L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. 

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

Article 2 bis

Le secret de l’enquête et de l’instruction (D. 12 juillet 2005, art. 5 ; C. pénal, art. 434-7-2 ; CPP art. 11) : 

L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. 

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.

Article 3

La confidentialité. – Correspondances entre avocats (L. art. 66-5) : 

Principes : 

3.1. Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…), sont par nature confidentiels. 

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. 

Exceptions : 

3.2. Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : 

– une correspondance équivalant à un acte de procédure ; 

– une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. 

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement. 

Relations avec les avocats de l’Union européenne : 

3.3. Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un Etat membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du code de déontologie des avocats de l’Union européenne, ci-après article 21. 

Relations avec les avocats étrangers : 

3.4. Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.

Article 4

Les conflits d’intérêts (décret du 12 juillet 2005, art. 7) : 

Principes : 

4.1. L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. 

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. 

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. 

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel. 

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore. 

4.2. Définition : 

Conflit d’intérêts : 

Il y a conflit d’intérêts : 

– dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat, qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients, ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ; 

– dans la fonction de représentation et de défense lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ; 

– lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus. 

Risque de conflit d’intérêts : 

Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Article 5

Respect du principe du contradictoire (D. 12 juillet 2005, art. 16 ; NCPC, art. 15 et 16) : 

Principe : 

5.1. L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. 

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure. 

Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l’adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant. 

5.2. Cette règle s’impose à l’avocat : 

– devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ; 

– devant la Commission bancaire ; 

– devant l’Autorité des marchés financiers ; 

– d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit. 

Dispositions applicables au procès pénal : 

5.3. En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience. 

Si, dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale susrappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé. 

Relations avec la partie adverse : 

5.4. L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client. 

En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat. 

L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité. 

Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond. 

Communication des pièces : 

5.5. La communication de pièces se fait en original ou en photocopie. 

Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. 

La communication se fait dans les conditions suivantes : 

– parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ; 

– les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ; 

– la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats. 

La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou par l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

TITRE II : DES ACTIVITÉS

Article 6

Le champ d’activité professionnelle de l’avocat (L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417) : 

Définition du champ d’activité : 

6.1. Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et social, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. 

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, et ce aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. 

Missions : 

6.2. Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles. 

Il peut recevoir des missions de justice. 

Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation. 

Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire. 

Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance. 

Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance. 

Mandats : 

6.3. Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après. 

L’avocat doit justifier d’un mandat écrit, sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. 

Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. 

Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client. 

Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation. 

Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. 

Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. 

Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération. 

Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte « séquestre » du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre. 

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant. 

Obligations et interdictions concernant les mandats : 

6.4. L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter. 

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. 

Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage – toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier. 

Formation. – Enseignement : 

6.5. L’avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer. 

6.6. Prestation juridique en ligne : 

Prestations en ligne : 

6.6.1. La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau. 

Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques. 

Identification des intervenants : 

6.6.2. Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable. 

Communication avec le client : 

6.6.3. L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins. 

6.6.4. Paiement des prestations de l’avocat : 

Avocat créateur d’un site internet de prestations juridiques : 

6.6.4.1. L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion. 

Avocat référencé par un site internet de prestations juridiques en ligne : 

6.6.4.2. L’avocat référencé par un site internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation. 

Avocat prestataire de service d’un site internet : 

6.6.4.3. L’avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d’une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique. 

S’il fournit une consultation au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires. 

En tout état de cause l’avocat qui participe au site internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.

Article 7

La rédaction d’actes (L. art. 54, 55 ; D. 12 juillet 2005, art. 9) : 

Définition du rédacteur : 

7.1. A la qualité de rédacteur l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. 

Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur. 

L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions. 

Obligations du rédacteur : 

7.2. L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicites ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. 

L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. 

Contestations : 

7.3. L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires. 

Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non. 

S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers. 

S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.

Article 8

Rapports avec la partie adverse (CEDH, art. 6 ; D. 12 juillet 2005, art. 17 et 18) : 

Principe : 

8.1. Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat. 

Règlement amiable : 

8.2. Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure. 

L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier. 

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil.

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative. 

Procédure : 

8.3. Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat. 

Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien. 

Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre. 

Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère. 

Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci. 

Pourparlers : 

8.4. L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier. 

A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

Article 9

Succession d’avocats dans un même dossier (D. 12 juillet 2005, art. 19) : 

Nouvel avocat : 

9.1. L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client. 

L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues. 

Avocat dessaisi : 

9.2. L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. 

9.3. Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. 

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier. 

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. 

Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

Article 10

La publicité (D. 12 juillet 2005, art. 15) : 

Principes : 

10.1. La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d’avocat et les ordres relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession. 

La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. 

La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. 

Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’ordre. 

La publicité prohibée : 

10.2. Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des clients sont prohibées. 

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat. 

Les formes de publicité non prohibées : 

10.3. Ne constituent pas une publicité prohibée : 

– l’organisation par un avocat de colloques, de séminaires et de cycles de formation professionnelle ; 

– la participation d’un avocat à un salon professionnel. 

Le papier à lettres : 

10.4. Le papier à lettres des avocats, comme tout document destiné à des tiers, doit respecter les règles de la publicité personnelle. 

Seuls peuvent figurer sur le papier à lettres les noms des avocats qui exercent la profession ou qui l’ont exercée au sein du cabinet concerné, selon l’une des modalités prévues par la loi. 

Mentions obligatoires : 

Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, des numéros de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet. 

Dans le cas où l’exercice n’est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d’exercice adopté : société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation, association. 

Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice. 

L’appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de l’article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 

Mentions autorisées : 

Le papier à lettres peut mentionner : 

– le numéro de télex, l’adresse électronique ; 

– les titres universitaires et les diplômes et fonctions d’enseignement supérieur français et étrangers ; 

– les distinctions professionnelles ; 

– la profession juridique réglementée précédemment exercée ; 

– un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice, en France, des fonctions d’avocat ; 

– une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence régulièrement acquis. L’avocat titulaire d’une spécialisation fait précéder celle-ci de la mention « spécialiste en… ». Celui qui est bénéficiaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence se limite à la mention du libellé de la matière sur laquelle il porte ; 

– l’indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale ; 

– la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l’ordre. 

Sont également autorisées : 

– la mention pour les sociétés civiles professionnelles d’une dénomination constituée par une abréviation du nom patronymique des associés ; 

– la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l’accord de l’ordre, du logo du barreau d’appartenance ; 

– la mention de la certification « Management de la qualité », qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l’organisme certificateur (exemple : cabinet d’avocat certifiée ISO 9001 par identification de l’organisme certificateur accrédité) et le numéro d’enregistrement auprès de cet organisme. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats. 

Les cartes de visite professionnelles : 

10.5. Les cartes de visites professionnelles d’un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d’organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient. 

Les plaques : 

10.6. Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l’entrée de l’immeuble, l’implantation d’un cabinet et ne pas porter d’autres mentions que celles indiquées dans l’article 1er, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 

Les faire-part ou les annonces : 

10.7. Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion d’informations ponctuelles et techniques, telles que l’installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la venue d’un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire. 

Les plaquettes : 

10.8. L’avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet. 

Toute plaquette doit être communiquée à l’ordre avant sa diffusion. 

Mentions obligatoires : 

Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettres. 

Elle peut contenir toutes celles qu’il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que toutes informations utiles à l’appréciation de l’activité du cabinet. 

Mentions autorisées : 

Il peut y être mentionné, notamment : 

– l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet ; 

– l’organisation et les structures internes du cabinet ; 

– les domaines d’activité du cabinet ; 

– les langues étrangères pratiquées ; 

– le mode de fixation des honoraires ; 

– sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative avec ledit cabinet ; 

– la participation des avocats à des activités d’enseignement ; 

– la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l’étranger sous réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d’eux une convention déposée à l’ordre. 

Mentions prohibées : 

La plaquette d’information ne peut faire référence : 

– aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une telle diffusion est autorisée ; 

– à des activités sans lien avec l’exercice professionnel. 

La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son ou ses auteurs nommément désignés. 

Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur diffusion, à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux. 

Certification « management de la qualité » : 

10.9. La publicité de la mention de la certification « management de la qualité » du cabinet de l’avocat. 

Définition : 

Le management de la qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par l’ISO, à l’exclusion de toute autre norme d’assurance qualité, dès lors que l’avocat envisage d’en donner connaissance au public. 

Procédure de certification : 

L’ouverture d’une procédure de certification doit être déclarée à l’ordre du siège du cabinet d’avocat ou de la structure d’exercice et éventuellement de son principal établissement. 

La certification du cabinet d’avocat ne peut viser qu’un cabinet individuel ou une structure d’exercice à l’exclusion des structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet. 

Pour la mise en oeuvre de l’audit de certification, les avocats français peuvent s’adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l’Union européenne (par exemple en France, tout organisme accrédité par le COFRAC). 

L’organisme de certification ne pourra désigner qu’un auditeur ayant assumé une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux. 

Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées. 

Mentions de la certification : 

La structure d’exercice qui envisage de faire usage de la mention de certification « management de la qualité » doit justifier de l’accréditation du certificateur et déposer à l’ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification. 

La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée, sur le site internet, sur les plaquettes publicitaires et plus généralement sur l’ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet. 

Insertion non publicitaire dans les annuaires professionnels : 

10.10. Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s’il y a lieu, sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues. 

L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte. 

Un avocat, ou un cabinet d’avocat, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet principal et dans celui où se trouve son ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l’obligation de communiquer le texte de l’annuaire au bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire. 

Seuls les avocats inscrits au barreau d’accueil du bureau secondaire des structures d’exercice peuvent figurer individuellement dans la rubrique générale et celle des spécialistes du lieu d’implantation de ce bureau secondaire. 

Ces insertions seront communiquées au préalable à l’ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité de leurs auteurs, qui devront veiller à l’intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels. 

Internet : 

10.11. L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. 

Doivent figurer sur le site internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article 10.4. Les mentions autorisées sont celles des articles 10.4 et 10.8. 

Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pour quelque produit ou service que ce soit. 

Le site de l’avocat ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. 

Il appartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’ordre de tout lien hypertexte qu’il envisagerait de créer. 

Le contenu du site doit être respectueux du secret professionnel. 

Il doit également respecter la dignité et l’honneur de la profession.

Article 11

Honoraires. – Emoluments. – Débours. – Mode de paiement des honoraires (L. art. 10 ; D. 12 juillet 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 novembre 1991, art. 174 et suivants). 

Détermination des honoraires : 

11.1. A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. 

Information du client : 

11.2. L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. 

Eléments de la rémunération : 

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : 

– le temps consacré à l’affaire ; 

– le travail de recherche ; 

– la nature et la difficulté de l’affaire ; 

– l’importance des intérêts en cause ; 

– l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; 

– sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ; 

– les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ; 

– la situation de fortune du client. 

11.3. Modes de détermination des honoraires : 

Modes autorisés : 

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. 

Modes prohibés : 

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis. 

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur. 

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. 

La rémunération d’apports d’affaires est interdite. 

Provision sur frais et honoraires : 

11.4. L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. 

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. 

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005 susvisé. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. 

11.5. Partage d’honoraires. 

Avocat correspondant : 

L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir. 

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. 

Rédaction conjointe d’actes : 

En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci. 

Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction. 

Partage d’honoraires prohibé : 

Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats. 

Modes de règlement des honoraires : 

11.6. Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire. 

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat. 

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement. 

L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale. 

Compte détaillé définitif : 

11.7. L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. 

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. 

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 12

Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires : 

12.1. L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa capacité, de sa solvabilité, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. 

L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts. 

L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants. 

Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial. 

En cas d’adjudication d’un lot en copropriété, il appartient à l’avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété.

Article 13

Statut de l’avocat honoraire (D. 12 juillet 2005, art. 21 ; D. 27 novembre 1991, art. 109 et 110). 

L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat. 

Obtention du titre : 

13.1. Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’ordre à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique. 

En aucun cas l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession. 

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’ordre. 

Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’ordre. 

Prérogatives : 

13.2. Les avocats honoraires, membres de l’ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau. 

Ils ont droit au port de la robe à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles. 

Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative. 

Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre et des membres du Conseil national des barreaux. 

Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’ordre. 

Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’ordre. 

Activités et missions : 

13.3. Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession. 

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier. 

L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.

TITRE III : DE L’EXERCICE ET DES STRUCTURES

Article 14

Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié (loi PME 2 août 2005, art. 18 ; L. 31 décembre 1971, art. 7 ; D. 27 novembre 1991, art. 129 et 130). 

Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée : 

14.1. La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats. 

Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle. 

Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. 

Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office. 

Le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret du 27 novembre 1991 susvisé. 

14.2. Principes directeurs. 

Conditions d’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée : 

Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.

Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. 

Le conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. 

Structure du contrat : 

L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant : 

– le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment ; 

– le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat ; 

– la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience ; 

– la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière. 

Le contrat doit prévoir également : 

– la durée et les modalités d’exercice : durée de la période d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4 pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur accord) ; 

– les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ; 

– les modalités de prise en charge des absences de l’avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité. 

Le contrat ne peut comporter de clauses : 

– de renonciation par avance aux clauses obligatoires ; 

– de limitation de liberté d’établissement ultérieure ; 

– de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commissions d’office ; 

– de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ; 

– susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat. 

Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance et de confidentialité. 

Le contrat de collaboration libérale doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur. 

Quelle que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral. 

14.3. Le contrat. 

Indépendance : 

Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral. 

Ils fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. 

L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne. 

Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer. 

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier. 

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations. 

Retrait au titre de la conscience : 

L’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier. 

L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du bâtonnier. 

Clientèle personnelle : 

Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle. 

Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore. 

L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. 

Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle. 

L’avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a été désigné. 

Formation : 

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer. 

Au titre de l’obligation de formation continue du collaborateur libéral par le cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. 

Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. 

Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire. 

L’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début. 

Spécialisation : 

L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation. 

Le cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. 

Dédit-formation : 

L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre. 

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure. 

L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue. 

Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office. 

Avocat collaborateur libéral : 

Rétrocession : 

La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable. 

Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l’ordre du barreau dont il dépend. 

Rémunération aide juridictionnelle et commissions d’office : 

L’avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office. 

Maladie : 

En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 

Maternité : 

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement. 

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 

Avocat collaborateur salarié : 

La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité. 

Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et de commissions d’office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective. 

Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement. 

A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public. 

Liberté d’établissement ultérieure : 

Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée. 

Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. 

Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat. 

L’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale. 

14.4. Rupture du contrat. 

Avocat collaborateur libéral : 

Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. 

Le délai est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence. 

Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. 

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. 

Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance. 

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse. 

Avocat collaborateur salarié : 

Le droit du licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond. 

La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement. 

Domiciliation après la rupture du contrat : 

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois. 

Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande. 

Règlements des litiges : 

14.5. Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non. 

Avocat collaborateur libéral : 

Le bâtonnier, lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil. 

Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine. 

Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage. 

Avocat collaborateur salarié : 

Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 susvisé prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail. 

Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des parties. 

Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel statuant comme il est dit aux articles 15-2 et 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. 

Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. 

Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. 

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour. 

Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.

Article 15

Bureaux secondaires (L. art. 8-1 et 8-2 ; D. 27 novembre 1991, art. 166 à 169). 

Définition : 

15.1. Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal. 

L’établissement créé par une société interbarreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 

Principes : 

15.2. L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8.II de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 

Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif. 

Ouverture d’un bureau secondaire : 

15.3. L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire. 

Bureau situé en France : 

L’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir. 

La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire. 

La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’ordre. 

Le conseil de l’ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire. 

De même, il est tenu d’informer le conseil de l’ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil. 

Bureau situé à l’étranger : 

Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne (directive 98/5/CE du 16 février 1998) : 

L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’ordre de son barreau d’origine. 

Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne : 

L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. 

Il fournit à son conseil de l’ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger. 

Publicité : 

15.4. L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettres et tous les supports de publicité autorisés. 

Cotisations : 

15.5. L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’ordre du barreau d’accueil. 

Litiges relatifs aux honoraires : 

15.6. Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat. 

Discipline : 

15.7. L’avocat reste soumis à la discipline de son ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire. 

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. 

L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

Article 16

Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires (L. art. 67 ; D. 27 novembre 1991, art. 111). 

Définition d’un réseau pluridisciplinaire : 

16.1. L’avocat peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article. 

Il ne peut participer à une structure ou entité qui aurait pour objet ou pour activité effective l’exercice en commun de plusieurs professions libérales, la loi française en vigueur excluant toute participation d’un avocat à une telle structure ou entité. 

Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun. 

L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté : 

– usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ; 

– édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ; 

– usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ; 

– existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ; 

– convention de coopération technique, financière ou de marketing. 

Le terme « avocat » englobe les avocats d’un barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d’origine. 

Principes : 

16.2. L’avocat ou la structure d’avocats membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau. 

En aucun cas le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe. 

Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement : 

– d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ; 

– d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial. 

L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation. 

Secret professionnel : 

16.3. Les avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l’ordre auprès duquel ils exercent que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel. 

Conflits d’intérêts : 

16.4. L’avocat participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts soient appliquées. 

D’une façon générale, un avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement qui sont relatives au conflit d’intérêt. 

Le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’impose aux avocats, en application des dispositions de l’article 4 doit être apprécié non pas au niveau du seul cabinet d’avocats, mais de l’ensemble du réseau. 

Dénomination : 

16.5. L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau. 

L’avocat membre d’un groupement d’exercice qui participe à un réseau reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination ou la raison sociale de ce groupement. 

Afin d’assurer une parfaite information du public, sa dénomination ou raison sociale sera différente du nom de son réseau et il devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci. 

Périmètre : 

16.6. Un avocat peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article. 

Un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait préalablement la déclaration à l’ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’article 16.8. 

L’ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration. 

Incompatibilités : 

16.7. Un avocat membre d’un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l’article 111 (a) du décret du 27 novembre 1991 susvisé relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat, avec toutes activités de caractère commercial, directement ou par personne interposée. 

Lorsqu’un avocat est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d’application. 

Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. 

Transparence : 

16.8. Les avocats ou cabinets d’avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent déposer auprès de leur ordre l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient : 

– organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ; 

– exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ; 

– description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau : 

– liste des membres ; 

– description des organes de décision du réseau : 

– organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale ; 

– pour les différents organes de décision : mode d’élection, mandat et pouvoirs réels ; 

– description des modes de participation aux frais et aux résultats : 

– comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (exemple : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d’avocats français participe au financement d’autres composantes du réseau ; 

– comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d’autres entités d’avocats du réseau (exemple : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant) ; 

– description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès : 

– description des mesures mises en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (exemple : conflits d’intérêt, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement du démarchage effectué par d’autres membres) ; 

– justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.

Article 17

Structures d’exercice inter-barreaux. 

Formes : 

17.1. Les structures d’exercice interbarreaux peuvent prendre la forme d’une association ou d’une société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents. 

Postulation : 

17.2. La structure interbarreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal. 

Inscription : 

17.3. Les structures d’exercice interbarreaux sont inscrites au tableau de l’ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure. 

Contrat de travail : 

17.4. Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de l’ordre du siège de la structure. 

Conflit : 

17.5. En cas de conflit, le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de l’ordre du siège de la structure. 

Contrôle de comptabilité : 

17.6. Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure interbarreaux.

TITRE IV : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Article 18

La collaboration interprofessionnelle. 

Principe général : 

18.1. L’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux-ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration. 

Au sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes « autre professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée par la loi. 

Déontologie interprofessionnelle : 

18.2. Sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession. 

Il s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci. 

Sous la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s’efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci. 

L’avocat ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre. 

Indépendance et incompatibilités : 

18.3. La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, l’avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore. 

Avant d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, l’avocat doit s’assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres intervenants que du client prescripteur de la mission commune. 

Il doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou produits à caractère commercial proposés par des tiers. 

Il doit respecter tant les règles d’incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels. 

Confidentialité des correspondances : 

18.4. Avant de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l’avocat doit veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité. 

L’avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention « confidentielle ». 

Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d’une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle dans un document n’ayant pas ce caractère. 

Cette règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n’a cependant pas en elle-même pour effet d’interdire de faire état verbalement des informations ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et documents communiqués. 

Secret professionnel : 

18.5. Le fait pour un avocat de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel. 

En particulier, le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n’est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l’égard des tiers. 

Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution. 

Si l’avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en conscience si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre, à charge pour lui d’en informer le client. 

Responsabilité civile professionnelle : 

18.6. L’avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. 

Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences. 

Il doit préalablement à l’acceptation de la mission commune se faire communiquer par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d’assurance responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance. 

Transparence des rémunérations : 

18.7. L’avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu’il fournit à l’exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre intervenant. 

A l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers intervenants, la rémunération de chacun d’eux doit être individualisée et portée à la connaissance du client. 

L’avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni procéder à un recouvrement pour compte.

TITRE V : L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DÉPUTÉ OU ASSISTANT DE SÉNATEUR

Article 19

(D. 12 juillet 2005, art. 20). 

L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

TITRE VI : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT À DES BARREAUX DIFFÉRENTS

Article 20

Règlement des conflits interbarreaux : 

Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l’accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier. 

Le différend sera résolu par l’avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement. 

Les bâtonniers intéressés veilleront à l’application de l’avis rendu.

Article 21

Code de déontologie des avocats européens : 

Le Conseil des barreaux européens a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1998 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai 2006 le code de déontologie dont le texte suit. 

Ses règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la directive 77/249/CEE et la directive 98/5/CE. 

Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne, dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce code. 

Dans ces relations, les règles fixées par l’article 20.5.3 du code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne, s’appliquent à l’exclusion de toutes autres. 

Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.

Code de déontologie des avocats européens 

Table des matières 

21.1. Préambule

21.1.1. La mission de l’avocat. 

21.1.2. La nature des règles déontologiques. 

21.1.3. Les objectifs du code. 

21.1.4. Champ d’application ratione personae. 

21.1.5. Champ d’application ratione materiae. 

21.1.6. Définitions.

21.2. Principes généraux

21.2.1. Indépendance. 

21.2.2. Confiance et intégrité morale. 

21.2.3. Secret professionnel. 

21.2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux. 

21.2.5. Incompatibilités. 

21.2.6. Publicité personnelle. 

21.2.7. L’intérêt du client. 

21.2.8. Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client.

21.3. Rapports avec les clients

21.3.1. Début et fin des relations avec le client. 

21.3.2. Conflit d’intérêts. 

21.3.3. Pacte de quota litis. 

21.3.4. Détermination des honoraires. 

21.3.5. Provisions sur honoraires et frais. 

21.3.6. Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat. 

21.3.7. Coût du litige et aide légale. 

21.3.8. Fonds des clients. 

21.3.9. Assurance de la responsabilité professionnelle.

21.4. Rapports avec les magistrats

21.4.1. Déontologie de l’activité judiciaire. 

21.4.2. Caractère contradictoire des débats. 

21.4.3. Respect du juge. 

21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur. 

21.4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires.

21.5. Rapports entre avocats

21.5.1. Confraternité. 

21.5.2. Coopération entre avocats de différents Etats membres. 

21.5.3. Correspondance entre avocats. 

21.5.4. Honoraires de présentation. 

21.5.5. Communication avec la partie adverse. 

21.5.6. (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin du 6 décembre 2002). 

21.5.7. Responsabilité pécuniaire. 

21.5.8. Formation permanente. 

21.5.9. Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres.

21.1. Préambule

21.1.1. La mission de l’avocat : 

Dans une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. L’avocat doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l’avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d’être son conseil. Le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à l’Etat de droit et à une société démocratique. 

La mission de l’avocat lui impose dès lors des devoirs et obligations multiples (parfois d’apparence contradictoires) envers : 

– le client ; 

– les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client ; 

– sa profession en général et chaque confrère en particulier ; 

– le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face au pouvoir de l’Etat et aux autres puissances dans la société. 

21.1.2. La nature des règles déontologiques : 

21.1.2.1. Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

21.1.2.2. Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’Etat membre considéré ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n’est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être. 

Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune. 

21.1.3. Les objectifs du code : 

21.1.3.1. La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a essentiellement pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle qu’est est notamment prévue par les articles 4 et 7.2 de la directive 77/249/CEE et les articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE. 

21.1.3.2. Les organisations représentatives de la profession d’avocat réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après : 

– soient reconnues dès à présent comme l’expression du consensus de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; 

– soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ; 

– soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières. 

Elles souhaitent en outre que, dans toute la mesure du possible, les règles déontologiques nationales soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent code. 

Lorsque les règles du présent code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent code. 

21.1.4. Champ d’application ratione personae : 

Le présent code s’applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE. 

21.1.5. Champ d’application ratione materiae : 

Sans préjudice à la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliquent aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend : 

a) Tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre Etat membre ; 

b) Les activités professionnelles de l’avocat dans un autre Etat membre, que l’avocat y soit présent ou non. 

21.1.6. Définitions : 

Dans le présent code : 

« Etat membre » signifie un Etat membre de l’Union européenne ou de tout autre Etat dont la profession d’avocat est visée à l’article 21.1.4. 

« Etat membre d’origine » signifie l’Etat membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter son titre professionnel. 

« Etat membre d’accueil » signifie tout autre Etat membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière. 

« Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’Etat membre concerné, compétentes pour arrêter les règles déontologiques et pour exercer la discipline sur les avocats. 

« Directive 77/249/CEE » signifie directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats. 

« Directive 98/5/CE » signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

21.2. Principes généraux

21.2.1. Indépendance : 

21.2.1.1. La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers. 

21.2.1.2. Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l’avocat n’a aucune valeur s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure. 

21.2.2. Confiance et intégrité morale : 

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles. 

21.2.3. Secret professionnel : 

21.2.3.1. Il est de la nature même de la mission de l’avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat. 

L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration de la justice comme ceux du client. Elle doit par conséquent bénéficier d’une protection spéciale de l’Etat. 

21.2.3.2. L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. 

21.2.3.3. Cette obligation au secret n’est pas limitée dans le temps. 

21.2.3.4. L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. 

21.2.4. Respect de la déontologie des autres barreaux : 

Lorsqu’il accomplit une activité transfrontalière, l’avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l’Etat membre d’accueil. Il a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice de cette activité spécifique. 

Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs codes de déontologie au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’y procurer une copie. 

21.2.5. Incompatibilités : 

21.2.5.1. Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance requise et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions peut lui être interdit. 

21.2.5.2. L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la justice ou les autorités publiques d’un Etat membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat. 

21.2.5.3. L’avocat établi dans un Etat membre d’accueil qui souhaite y exercer directement une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre. 

21.2.6. Publicité personnelle : 

21.2.6.1. L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession. 

21.2.6.2. La publicité personnelle par un avocat, quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l’article 21.2.6.1. 

21.2.7. L’intérêt du client : 

Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères. 

21.2.8. Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client : 

Dans la mesure où le droit de l’Etat membre d’origine et le droit de l’Etat membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles professionnelles auxquelles il est soumis.

21.3. Rapports avec les clients

21.3.1. Début et fin des relations avec le client : 

21.3.1.1. L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client. L’avocat peut toutefois agir dans une affaire dont il a été chargé par un autre avocat représentant le client ou lorsqu’il a été désigné par une instance compétente. 

L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains. 

21.3.1.2. L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé. 

21.3.1.3. L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence. 

L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations. 

21.3.1.4. L’avocat ne peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile. 

21.3.2. Conflit d’intérêts : 

21.3.2.1. L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit. 

21.3.2.2. L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. 

21.3.2.3. L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. 

21.3.2.4. Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 21.3.2.1 à 21.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. 

21.3.3. Pacte de quota litis : 

21.3.3.1. L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte de quota litis. 

21.3.3.2. Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur. 

21.3.3.3. Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est autorisée par l’autorité compétente dont dépend l’avocat. 

21.3.4. Détermination des honoraires : 

L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis. 

21.3.5. Provisions sur honoraires et frais : 

Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l’affaire. 

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de l’article 21.3.1.4. 

21.3.6. Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat : 

21.3.6.1. Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une association entre l’avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquels l’avocat est soumis. 

21.3.6.2. L’article 21.3.6.1 ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère. 

21.3.7. Coût du litige et aide légale : 

21.3.7.1. L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige. 

21.3.7.2. Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer. 

21.3.8. Fonds des clients : 

21.3.8.1. L’avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « fonds de clients ») est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l’autorité compétente (ci-après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l’avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d’accord de leur voir réserver une affectation différente. 

21.3.8.2. L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu’il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales. 

21.3.8.3. Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l’avocat n’a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d’unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l’avocat à sa banque. 

21.3.8.4. Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux. 

21.3.8.5. L’avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d’une provision d’honoraires ou frais s’il n’en a avisé son client par écrit. 

21.3.8.6. Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues. 

21.3.9. Assurance de la responsabilité professionnelle : 

21.3.9.1. L’avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus. 

21.3.9.2. Si cela est impossible, l’avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences.

21.4. Rapports avec les magistrats

21.4.1. Déontologie de l’activité judiciaire : 

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction. 

21.4.2. Caractère contradictoire des débats : 

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. 

21.4.3. Respect du juge : 

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne. 

21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur : 

A aucun moment l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur. 

21.4.5. Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires : 

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, même occasionnellement.

21.5. Rapports entre avocats

21.5.1. Confraternité : 

21.5.1.1. La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client. 

21.5.1.2. L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre et a à son égard un comportement confraternel et loyal. 

21.5.2. Coopération entre avocats de différents Etats membres : 

21.5.2.1. Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre Etat membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent. L’avocat doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui est en mesure de rendre le service escompté. 

21.5.2.2. Lorsque des avocats d’Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux respectifs et les organisations professionnelles, les compétences et les obligations professionnelles existant dans les Etats membres concernés. 

21.5.3. Correspondance entre avocats : 

21.5.3.1. L’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications. 

21.5.3.2. Si le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l’expéditeur sans délai. 

21.5.4. Honoraires de présentation : 

21.5.4.1. L’avocat ne peut ni demander ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandé à un client ou lui avoir envoyé un client. 

21.5.4.2. L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client. 

21.5.5. Communication avec la partie adverse : 

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à charge pour lui de le tenir informé). 

21.5.6. (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin le 6 décembre 2002). 

21.5.7. Responsabilité pécuniaire : 

Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir. 

21.5.8. Formation permanente : 

Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession. 

21.5.9. Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres : 

21.5.9.1. Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point. 

21.5.9.2. Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable. 

21.5.9.3. Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre Etat membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 21.5.9.1 et 21.5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.