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Qu’est ce que la soulte lors d’un divorce par consentement mutuel ?
LA SOULTE ET LE DIVORCE
Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, il est impératif que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce. Les époux ont alors la possibilité de vendre leur bien, ou de faire rédiger par un notaire un état liquidatif ou une convention d’indivision.Le notaire va procéder au partage de la communauté une fois qu’il aura déterminé le montant de l’actif et du passif. Il dressera un état liquidatif dans lequel il indiquera la volonté d’un époux de conserver le bien immobilier en commun en rachetant la part de son conjoint. Dans ce cas-là, l’époux qui décide de conserver le bien immobilier en commun devra verser une contrepartie à son conjoint, il s’agit d’une soulte.La soulte est donc le règlement en numéraire que doit opérer celui des époux qui a reçu dans son lot des biens d’un montant supérieur à ses droits dans l’indivision. La soulte permet de compenser l’inégalité en nature des lots et elle rétablie, entre les époux, une égalité de valeur conformément à l’article 826 du Code civil.
Article lié: Qu’est ce qu’un état liquidatif ?
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est nécessaire de décider du sort de ces biens avant de saisir le Tribunal. (…) suite de l’article
La méthode de calcul du montant de la soulte
Le montant de la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initial du bien immobilier mais de sa valeur actuelle, elle est calculée en fonction de la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié et des droits des deux époux sur le bien immobilier. Le montant de la soulte peut être déterminé soit par les époux, soit par le notaire. Les époux peuvent fixer librement le montant de cette soulte dans un divorce par consentement mutuel mais le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ce montant ne préserve pas les intérêts de l’époux débiteur. Quant au notaire, il va estimer le montant de la soulte en se basant sur le mode de calcul suivant :
Soulte = la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié / les droits des parties sur le bien immobilierExemple : un bien immobilier détenu par les époux à parts égales et le crédit attaché à ce bien, si l’un des époux décide de conserver le bien et le crédit attaché à ce bien alors la soulte sera calculée de la manière suivante : Soulte = (la valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié – le restant dû du crédit) / les droits des parties sur le bien immobilier
> Valeur du bien immobilier sur le marché au jour de la rédaction de l’acte notarié : 250,000 €> Restant dû du crédit : cas des époux qui ont contracté un prêt de 250,000 € pour l’achat de ce bien et dont l’encours s’élève à 110,000 €.> Droits des parties sur le bien immobilier : 2 car les époux détiennent le bien à parts égales.
Soulte = (250,000 – 110,000) / 2 = 70,000
Les délais de paiement de la soulte
L’article 832-4 du Code civil dispose que la soulte éventuellement due est payable comptant, sauf si les époux conviennent d’un commun accord d’une date à laquelle le versement de la soulte débutera.Un délai pour le versement de cette soulte peut donc être accordé :
– si l’acte portant règlement du régime matrimonial est signé en cours d’instance en divorce puisqu’il est conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce.
– si les époux décident du jour où la soulte sera réglée dans un certain délai à compter du prononcé du divorce.
– l’époux bénéficiaire de l’attribution préférentielle peut exiger de son conjoint, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, un délai ne pouvant excéder les dix ans
Les intérêts du paiement de la soulte :
Des intérêts peuvent éventuellement être dus en cas de délai de paiement de la soulte accordé par un époux. En effet, si le délai du versement de la soulte a été décidé d’un commun accord par les époux, ils peuvent également stipuler entre eux des intérêts, et, le cas échéant, en fixer les taux. À défaut, le crédit consenti est réputé gratuit. Néanmoins, si la soulte est exigible immédiatement, elle n’est pas productive d’intérêts et le taux applicable est alors le taux légal.
Question liée: Tout donner à son épouse lors d’un divorce ?
Bonjour, je vous pose la question suivante ,marié depuis 1977 avec 4 enfants à la clé ,majeur sans etre à charge, je veux divorcé ,mais je veux donner tout mes biens à ma femme ,il ny a plus de dettes ou tres peu.Question ! en ai-je le droit ? (…) lire la réponse
La revalorisation de la soulte
L’article 828 du Code civil dispose que le montant de la soulte peut être revalorisé à chaque fois que la valeur des biens composant le lot du débiteur a augmenté ou baissé de plus du quart depuis le partage.
Bon à savoir : L’époux débiteur de la soulte, qui est censée compenser l’inégalité que la conservation du bien immobilier par un époux entrainerait, peut contracter un prêt auprès de la banque aux fins de régler cette somme.
Révocation de donation entre époux
QU’EST-CE-QUE LA RÉVOCATION DE DONATION ENTRE ÉPOUX ?
Dans une vie de couple, il est possible de prévoir une donation entre époux afin de protéger le conjoint en cas de disparition. La donation se définit comme étant « Acte juridique par lequel une personne (le donateur) se dépouille actuellement et irrévocablement d’un bien au profit d’une autre (le donataire) qui accepte mais ne promet rien en échange. (On dit aussi donation entre vifs.) Acte solennel passé devant notaire qui constate la donation ».La donation entre époux est réalisée après un mariage et porte sur des biens à venir. Il existe par ailleurs une donation dite « donation au dernier vivant » qui ne prend effet qu’au décès de l’époux donateur.
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La donation entre époux est révocable dans deux cas de figure
En cas simple révocation par le donateur : au même titre qu’un testament, le donateur peut décider unilatéralement de révoquer la donation à son époux. En effet, celle-ci relève du libre arbitre de ce donateur.
En cas de divorce : le prononcé du divorce, qu’il soit par consentement mutuel ou contentieux, emporte révocation de plein droit des donation entre époux sauf si l’époux donateur souhaite la maintenir.
La donation entre époux est irrévocable dans deux cas de figure
La donation a été consentie dans l’établissement d’un contrat de mariage, conclut concomitamment au mariage ou après
La donation porte sur un bien présent et non un bien à venir, celle-ci prend effet immédiatement au moment de la donation, elle est ainsi irrévocable
La donation peut être exceptionnellement révoquée dans trois cas de figure
Pour cause d’ingratitude : dans ce cas la donation est judiciairement révocable dans le cas où l’époux qui a reçu sa donation a porté ou tenté de porter atteinte à la vie du donateur ou s’il se rend coupable d’injure et de délit à l’égard du donateur.
Naissance d’un enfant : un donateur peut avoir consenti une donation lorsqu’il n’avait d’enfant. Si après la donation, le donateur a un enfant, la donation peut être évoquée mais si et seulement si cette révocation était prévue dans l’acte initial de donation.
Lorsque la donation était soumise à condition, si ces conditions ne sont pas respectée, la révocation peut être obtenue mais ces conditions ne doivent pas être subordonnées à la volonté du donateur et doivent être licites.
Qu’est ce que la transcription d’un divorce?
La transcription est la mention du divorce portée sur les registres d’état civil. Elle permet de porter à la connaissance des tiers l’existence du divorce entre les époux. La retranscription du divorce est obligatoire peu importe que le divorce soit judiciaire ou extrajudiciaire. En effet, un changement de situation personnelle doit figurer en marge de notre acte de naissance (changement de prénom ou de nom, mariage, pacs, divorce ou séparation de corps). Concernant le divorce en particulier, la modification doit intervenir sur l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifsEn réalité seule les pièces justificatives changeront en fonction du type de la procédure qui a été initiée. Pour le divorce par consentement mutuel, l’article 1147 du Code de procédure civile dispose que la « mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire.
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L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt ». Il y a plusieurs cas à envisager :
Transcription d’un divorce sur les registres français (époux de nationalité française mariés en France)
Comme prévu dans l’article 1147 CPC, la demande de mention sur les registres sera donc accompagnée de l’attestation délivrée par le notaire mentionnant l’identité des époux.
Bon à savoir : Une fois les actes d’état civil modifiés, ce n’est qu’à partir de ce moment, que les ex-époux pourront se pacser ou se marier de nouveau à tout moment, sans délai.
Les époux doivent également faire retranscrire leur divorce sur le livret de famille. Pour cela, les époux doivent se rendre à la mairie où le mariage a été célébré ou à défaut à la mairie du domicile afin d’y faire inscrire la mention du divorce.
Bon à savoir : Les époux divorcés peuvent demander un duplicata du livret de famille afin de pouvoir en disposer chacun d’un exemplaire.
Transcription d’un divorce comportant un élément étranger (un époux de nationalité étrangère ou les deux, mariés en France, des époux français mariés à l’étranger)
Cas des époux de nationalité française mariés à l’étranger : Si les époux sont de nationalité française mais mariés à l’étranger, il sera fait mention du divorce sur leurs actes de naissance respectifs. Si le mariage célébré à l’étranger a été transcris en France, leur acte de mariage sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée. Dans le cas où un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et qu’ils se sont mariés en France : la demande de mention sera adressée à la mairie de mariage qui en principe transmet aux mairies de naissance. Si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, celui-ci sera détenu par le Ministère des Affaires Étrangères à Nantes et une demande de mention en marge dudit acte pourra être demandée.Il sera également nécessaire pour l’époux étranger de prendre contact avec sa mairie de naissance afin que mention soit faite. En fonction du lieu de naissance, les pièces justificatives demandées ne seront pas les mêmes. Par exemple, dans les pays de l’Union Européenne, les officiers d’état civil demandent généralement le certificat de l’article 39 (certificat visé à l’article 39 concernant les décisions en matière matrimoniale et prévu dans le règlement (CE) n°2201/2003 du conseil du 27 Novembre 2003) qui est délivré par le Tribunal de Grande Instance où les époux ont divorcé. À l’international, un certificat de non-pourvoi ou une apostille pourra être demandé. De plus, il est parfois nécessaire de prendre un avocat pour réaliser cette formalité dans le pays de naissance de la personne. Enfin, une procédure à fin d’exéquatur peut également être demandée. Cette demande sera, dans tous les cas, accompagnée du jugement et de sa traduction ainsi que les pièces complémentaire énumérées précédemment.
Cas particulier des époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger
Les époux de nationalité étrangère mariés à l’étranger peuvent divorcer en France s’il justifie d’une adresse en France. Dans ce cas particulier, les officiers d’état civil français ne seront pas compétent ni pour la transcription de la mention du divorce sur l’acte de mariage ni de la transcription sur les actes de naissance. Il sera nécessaire de réunir les pièces nécessaires demandées par la mairie de naissance et/ou de mariage comme indiqué plus haut.
Cas particulier de l’époux commerçant
Lorsque l’un des époux est commerçant, il a été imposé que les modifications relatives à sa situation matrimoniale ainsi que « les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant » fassent l’objet d’une publicité spéciale (décret du 30 Mai 1984). Le législateur, par la loi du 09 Décembre 2004, a exigé que l’époux commerçant fasse une demande d’inscription modificative au registre du commerce en cas de divorce.Toutefois, toute exigence en la matière a finalement été supprimée par le décret du 09 Mai 2007, hormis les cas prévu par l’article R123-45 du Code de commerce. Toutefois, le divorce devra tout de même faire l’objet d’une déclaration modificative dans certains cas.
En effet, l’article R123-45 du Code de commerce prévoit notamment qu’une déclaration modificative est nécessaire dans le cas où il existerait une « modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37… ».Or, l’article R. 123-37 du Code de commerce dispose que lors de la déclaration, le commerçant doit indiquer « Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale…. »
DETTES ET DIVORCE
Lorsque les époux entament une procédure de divorce, ils doivent procéder à la liquidation de leur communauté de vie et régler notamment le sort des dettes. Il est nécessaire de connaître la nature de ces dettes et de savoir quand elles ont été contractées.
Le principe de solidarité
L’article 220 du Code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ainsi toutes dettes ménagères contractées par l’un des époux obligent son conjoint, c’est le principe de solidarité.
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Le juge considère que les frais de nourriture, les frais de logement, les frais d’habillement, etc sont des dépenses d’entretien du ménage qui engagent solidairement les époux. C’est également le cas pour les dépenses en électroménager par exemple ou les dépenses concernant les enfants. Et les époux sont également solidaires s’agissant de l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune mais aussi pour la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Bon à savoir : Le juge considère que le caractère ménager d’une dépense va résulter du fait qu’elle profite aux deux époux.
Les dépenses manifestement excessives n’obligent pas solidairement les époux, c’est le cas d’un époux qui achète des meubles haut de gamme alors que les revenus du ménage sont moyens.
Bon à savoir : Les emprunts et les achats à tempérament sont exclus de la solidarité, sauf si les deux époux ont donné leur consentement à cet achat, et ce même si l’achat revêt un caractère excessif.
La date à laquelle la dette a été contractée
Avant ou pendant le mariage
La solidarité entre les époux n’existe pas avant le mariage, la dette doit avoir été contractée pendant le mariage pour qu’elle engage les deux époux solidairement.Même si les époux sont séparés de fait, ils sont obligés de rembourser les dettes ménagères ou les emprunts contractés pour les besoins du ménage pendant le mariage.
Pendant le prononcé du divorce
Tant que le divorce n’a pas été prononcé devant le juge aux affaires familiales ou enregistré chez le notaire pour un divorce amiable, les époux sont tenus solidairement par les dettes contractées pendant le mariage. Pendant l’instance de divorce, si l’un des époux contracte une dette ménagère, cette dette engage solidairement son conjoint.
Bon à savoir : toute dette née après l’ordonnance de non conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux doit être supportée par celui qui l’a contracté.
On considère que les dettes ménagères contractées par l’un des époux n’engagent plus son conjoint qu’à compter de la transcription de la mention de divorce sur les actes d’état civil, et non pas le jour de l’audience. Le principe de solidarité n’a donc plus cours après la transcription du divorce sur les registres d’état civil.
Après le divorce
Il faut savoir que les dettes ménagères contractées pendant le mariage ainsi que les emprunts et achats à tempérament conclus par les deux époux les obligent solidairement même après le divorce.Si, après le divorce, l’un des ex-époux venait à ne plus payer les échéances d’un emprunt contracté par les deux époux pendant le mariage alors qu’il avait été décidé dans la convention de divorce que chacun des époux règleraient par moitié cette somme, la banque a tous les droits de son retourner contre l’ex-conjoint. En effet la convention de divorce n’est pas opposable aux tiers lorsque les dettes ménagères et emprunts ont été contractés pendant le mariage.
Bon à savoir : l’ex-conjoint devra donc s’acquitter de cette somme mais pourra exercer un recours contre son ex-conjoint pour obtenir le remboursement.
Qu’est ce que le devoir de secours ?
DEVOIR DE SECOURS DURANT UN DIVORCE
Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Le devoir de secours est une mesure de solidarité entre les époux, c’est une obligation d’ordre moral et matériel, il est appelé à se manifester dans des situations de crise conjugale, notamment si l’un des époux tombe malade.Tant que les époux vivent ensemble et s’entendent mutuellement, ce devoir de secours ne se posera pas, puisque les époux contribueront naturellement tous deux aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et en fonction des besoins de leur vie commune.Ce n’est que lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer que le devoir de secours devient exigible. Si la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux alors le devoir de secours va impliquer une aide financière de l’époux disposant d’une situation plus avantageuse car il est fréquent que l’un des époux choisisse de délaisser sa carrière professionnelle pour s’occuper de l’organisation du ménage et de l’éducation des enfants.Les époux peuvent demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsque :
pendant le mariage, les époux vivent ensemble mais l’un d’eux ne participe pas assez aux charges du ménage.
pendant le mariage, les époux vivent séparément et l’un d’eux estime avoir besoin d’une pension alimentaire pour maintenir son niveau de vie.
pendant la procédure de divorce.
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Le mariage fait naître un ensemble de droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, l’article 212 du Code civil précise que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Cette aide financière prendra généralement la forme d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin, elle aura pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur à la procédure de divorce, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit. La pension alimentaire entre époux s’apparente à la contribution des époux aux charges du mariage dans le cadre du devoir de secours et est indépendante de la pension alimentaire pour les enfants.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre d’un divorce à l’amiable
Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce à l’amiable des époux ne se passent plus devant les tribunaux et donc le recours au juge aux affaires familiales n’a plus lieu d’être – sauf exception dans le cas où l’enfant mineur du couple, en âge de discernement demande à être entendu par un juge ou par une personne désignée par lui.Ainsi, le divorce à l’amiable des époux se fait en présence de deux avocats qui rédigent conjointement la convention de divorce par consentement mutuel. La procédure est en règle générale rapide et les avocats n’ont pas le pouvoir de fixer le devoir de secours éventuellement du par un époux. Ce pouvoir n’appartient qu’au juge aux affaires familiales. En conséquence et dans ce cas, une telle pension alimentaire n’a donc pas vocation à exister. Toutefois, en cas de disparité importante des revenus entre les époux consécutifs au divorce, l’un des époux peut en revanche demander le paiement d’une prestation compensatoire à son ex-conjoint.
► Le versement d’une pension alimentaire entre époux dans le cadre des divorces contentieux
La procédure de divorce contentieux se déroule en deux étapes, la première étape est la tentative de conciliation et à l’issue de celle-ci le juge rend une ordonnance de non-conciliation. À ce titre, le juge prononce des mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’à ce que le divorce soit prononcé de manière définitive. Dans ce cas-là, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire entre les époux au titre du devoir de secours si l’un d’eux est dans le besoin.
► L’évaluation du montant de la pension alimentaire entre époux
Le montant de la pension alimentaire est évalué en fonction de plusieurs critères :
les revenus des époux (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité),
la situation professionnelle des époux,
le niveau de vie des époux,
la situation patrimoniale des époux (biens mobiliers ou immobiliers),
les charges des époux (endettement, impôts).
Le montant de la pension alimentaire est révisable à tout moment si la situation des époux se modifie, il faut saisir le juge pour faire cette demande.
► Les différentes formes du devoir de secours
En principe, le devoir de secours entre époux prend la forme d’une pension alimentaire sous forme de rente mensuelle, ou sous une forme mixte, donc une partie versée en somme d’argent et une autre partie versée sous forme d’avantage en nature. Mais la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux peut également être versée sous la forme d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jugement définitif de divorce. Il peut également s’agir du remboursement des échéances d’un crédit commun par l’un des époux.
► La fin du devoir de secours
Avant la loi du 26 Mai 2004, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Depuis la loi du 26 Mai 2004, l’article 270 du Code civil précise que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ». La dissolution du mariage met donc un terme à l’ensemble des droits et devoirs que se doivent mutuellement les époux, notamment le devoir de secours et la pension alimentaire entre époux.
Bon à savoir : Une fois le divorce prononcé, les époux ne peuvent plus demander une pension alimentaire mais ils peuvent demander une prestation compensatoire si l’un d’eux estime que son niveau de vie se trouvera considérablement diminué du fait du divorce.
Taxe foncière & divorce
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La taxe foncière est un impôt local due par les propriétaires, usufruitiers ou indivisaires de propriétés bâties ou non bâties, au 1er Janvier de l’année. Lorsque des époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront naturellement payer une taxe foncière. Quand des époux souhaitent divorcer, une difficulté apparait qui est celle du paiement et de la répartition de la taxe foncière.Il faut donc distinguer, la période de l’instance en divorce et après le prononcé divorce.
En instance de divorce
Pendant l’instance en divorce, l’époux qui habite le domicile conjugal n’a pas l’obligation légale de payer l’intégralité de la taxe foncière puisqu’aucune loi ne stipule que les époux doivent être solidaires quant au règlement de la taxe. Donc chaque membre du couple se doit de payer sa part. Il est possible que l’administration fiscale exige le recouvrement de la taxe foncière sur le fondement de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité entre époux, qui énonce en son alinéa 1er que « Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretient du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Dans ce cas, l’époux n’occupant pas le domicile conjugal peut rappeler le contenu de l’article 1691 bis du CGI, qui précise que la solidarité entre conjoints vaut pour l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation, mais que rien n’est prévu pour la taxe foncière. Ainsi, la taxe foncière est à régler à proportion de sa part dans le bien immobilier, bien que les époux soient en instance de divorce.
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Après l’enregistrement du divorce
Les époux qui sont propriétaires ne pourront pas divorcer sans avoir réglé le sort de leur bien immobilier et la dissolution de leur communauté s’avèrera impossible.
Ainsi, les époux devront choisir entre trois alternatives :- Vendre son bien immobilier – Faire une convention d’indivision– Faire un état liquidatif
Vendre son bien immobilier
Les époux qui souhaitent divorcer peuvent vendre leur bien immobilier pour dissoudre leur communauté. En revanche, s’ils étaient propriétaires au 1er Janvier de l’année en cours, c’est eux qui devront payer la taxe foncière et non les acquéreurs. Pour certaines ventes, une clause est insérée dans l’attestation de vente permettant aux acquéreurs de verser aux vendeurs une somme correspondant à la taxe foncière proportionnellement au temps passé en qualité de propriétaire.
Faire une convention d’indivision
Les époux peuvent décider de rester propriétaire de leur bien immobilier mais ils devront alors faire un acte notarié attestant de leur qualité d’indivisaire et non plus de propriétaire. Ainsi, ils seront tenus tous deux de payer la taxe foncière, à proportion de leur part dans l’indivision.
L’ETAT LIQUIDATIF LORS D’UN DIVORCE
Le divorce met un terme, non seulement au mariage mais également au régime matrimonial, il entraîne donc la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens entre les époux. Dans une procédure de divorce par consentement mutuel, les avocats rédigeront la convention qui reprendra l’accord des époux sur toutes les conséquences du divorce et qui les liera après l’enregistrement du divorce. Si le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens communs, il est donc nécessaire de décider du sort de ces biens avant de réaliser la convention de divorce.De même, dans le cas où le patrimoine des époux est composé d’un ou plusieurs biens immobiliers en commun, il est nécessaire que les opérations de liquidation et de partage soient effectuées avant la convention de divorce par les époux. En effet, l’article 229-3 du Code civil dispose que la convention comporte expressément, à peine de nullité, les modalités du règlement complet des effets du divorce ainsi que l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Les époux ont alors trois possibilités qui s’offrent à eux pour déterminer le sort de leurs biens communs :• La vente du bien immobilier en commun : il doit s’agir d’une vente effective du bien, les époux doivent passer devant un notaire pour effectuer les formalités inhérentes à la vente et obtenir une attestation de vente nécessaire pour l’avocat lors de l’audience, notamment pour un divorce par consentement mutuel.• Une convention d’indivision : l’indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil, c’est une situation juridique dans laquelle deux ou plusieurs personnes sont propriétaires ensemble d’un même bien. La convention d’indivision permet de sortir le bien de la communauté pour qu’il ne fasse pas l’objet du partage, il reste donc la propriété des deux ex-conjoints après le divorce sous le régime de l’indivision. Cet acte est rédigé par un notaire, il doit notamment prévoir la gestion du bien entre les ex-conjoints, c’est le cas par exemple de l’utilisation privative d’un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci devra verser une indemnité d’occupation à son ex-conjoint.• Le rachat par un époux de la part de l’autre époux dans le bien : il faudra alors dresser un état liquidatif de la communauté. Un état liquidatif est un acte rédigé par un notaire dans le cadre d’une procédure de divorce, lorsque le patrimoine des époux est composé de plusieurs biens communs ou indivis. Cet acte permet de partager le patrimoine des époux dès lors qu’il comporte un bien immobilier commun ou indivis acquis pendant le mariage. L’un des époux cède alors sa part à son conjoint, à charge pour ce dernier de lui verser une somme d’argent.
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LE CALCUL DE L’ETAT LIQUIDATIF
L’état liquidatif est obligatoire uniquement en présence de biens immobiliers communs repris par un seul époux. C’est au notaire de dresser l’état liquidatif du patrimoine des époux, cet acte doit récapituler l’intégralité de l’actif et du passif de la communauté mais également les récompenses. Il doit donc faire les comptes entre les époux et établir quel sera le patrimoine propre de chacun des époux.
Actif : il s’agit de l’ensemble des biens immobiliers acquis par les époux (résidence principale, résidence secondaire, terrain), mais également les meubles meublants et les véhicules.
Passif : il s’agit de l’ensemble des dettes et crédits contractés par les époux pendant le mariage, c’est notamment le cas du crédit souscrit pour acquérir le bien immobilier commun.
Récompenses : l’article 1433 al.1 et 2 du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres », il s’agit donc d’une indemnité que l’un des époux doit à la communauté pour s’être enrichi au détriment de l’autre époux.
LA REPARTITION DU PATRIMOINE
Au terme de ce calcul, le notaire va procéder au partage du patrimoine et le bien immobilier commun va être attribué à l’un des époux moyennant une contrepartie. Le notaire statue au cas par cas.Dans l’hypothèse où l’un des époux souhaiterait conserver le bien immobilier commun, il devra racheter la part de son époux. Afin de compenser cette disparité entre les époux, l’époux qui a racheté la part du bien immobilier à son époux devra lui verser une soulte.La soulte est une somme d’argent que l’un des époux doit verser à l’autre époux lorsque dans le partage de la communauté l’un d’eux reçoit un lot d’une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Les modalités de la soulte seront alors mentionnées par le notaire dans l’état liquidatif.
Bon à savoir : : l’état liquidatif est un acte rédigé par un notaire et comme tous les actes notariés, celui-ci peut être élevé notamment en présence de biens immobiliers communs d’une valeur élevée. Les frais notariés représentent 2,5% de la valeur du bien. Néanmoins il est possible de diminuer les coûts en dispensant le notaire d’effectuer le partage de certains biens, c’est le cas des meubles meublants et des véhicules.
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VRAI OU FAUX : JE DIVORCE, J’AI DES ENFANTS, J’AI DROIT A UNE PRESTATION COMPENSATOIRE
Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’entendre sur les conséquences du divorce. La prestation compensatoire n’est pas liée à l’entretien et l’éducation des enfants. La présentation compensatoire a été créée pour compenser le déséquilibre financier qu’il peut exister entre deux époux.
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Lors d’un divorce amiable, les deux époux doivent s’accorder sur le montant de la prestation compensatoire. La somme accordée à l’un des époux doit découler d’un commun accord. Cet accord est matérialisé par la signature de la convention devant les Avocats Divorce. En revanche, dans le cadre d’un divorce contentieux, l’époux demandeur doit formuler la demande. En effet, la prestation compensatoire n’est pas systématique ni obligatoire. Le juge modifie ou valide le montant de la prestation compensatoire lors du jugement du divorce.
LE JUGEMENT DE DIVORCE
En droit français, il existe deux types de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux, regroupant en lui-même le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce accepté et le divorce pour faute. Dans tous ces cas de divorce, même si la procédure est différente, un jugement sera rendu réglant les conséquences du divorce. Seulement, le jugement de divorce ne sera pas composé des mêmes éléments en fonction des procédures engagées. En effet, là où dans le divorce par consentement mutuel, une simple convention de divorce est nécessaire, le divorce contentieux nécessitera une première audience dite de conciliation afin d’établir des mesures provisoires qui seront reprises, ou non, lors du jugement final rendu par le juge.
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Jugement de divorce par consentement mutuel
Le jugement de divorce par consentement mutuel sera rendu par le juge après avoir reçu les époux lors d’une audience unique. Lors de cette audience, le juge contrôlera les consentements des époux, il s’assurera de leur réelle intention de divorcer en recherchant s’ils sont bien d’accord sur le principe même du divorce et sur ces conséquences. Les conséquences du divorce sont traduites à travers la convention de divorce qui devra respecter l’équité entre les époux. Une convention doit donc être conforme à l’intérêt des époux et éventuellement des enfants s’il y en a. En application du principe d’indivisibilité, la convention homologuée et le jugement qui prononce le divorce forme un tout indissociable.
Bon à savoir : Le jugement de divorce par consentement mutuel n’est pas susceptible d’appel lorsqu’il a été prononcé. Seul le recours du pourvoi en cassation sera ouvert dans les 15 jours suivants le jugement mais seulement pour des motifs de droit. Un époux ne pourra donc demander l’annulation du divorce pour vice de consentement par exemple (arrêt de la cour de cassation du 13 Novembre 1991).
Le jugement de divorce produira effet lorsqu’il aura acquis la force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque toutes les voies de recours seront épuisées. Le jugement sera opposable aux tiers une fois les formalités de transcription du divorce sur les actes d’état civil des époux (article 262 du Code civil).
Jugement de divorce contentieux
Lors d’un divorce contentieux, les époux seront convoqués pour une première audience dite de conciliation à l’issue de laquelle le juge rendra une ordonnance de non-conciliation (sauf réconciliation des époux lors de ladite audience) prévoyant des mesures provisoires. Cette audience vise à préparer les époux pour aménager les conséquences de leur séparation, c’est-à-dire la mise en œuvre de solutions négociées. Il est très important d’être présent pour faire valoir ses demandes puisque les mesures provisoires seront généralement reprises dans le jugement définitif. L’ordonnance de non-conciliation est donc très importante puisqu’elle permet d’accorder à l’époux demandeur un permis de citer pour la suite de la procédure. Au cours de l’instance, si les époux formulent des demandes concurrentes, elles seront examinées par ordre de priorité lors de l’audience de divorce. Selon le type de divorce engagé (altération définitive du lien conjugal ou pour faute), le juge aura à se prononcer sur le fait de savoir si le divorce envisagé est recevable (si la faute est caractérisée pour un divorce pour faute par exemple). Dans le cadre d’un divorce accepté, le juge prononcera le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. Le juge prononcera alors le divorce en vérifiant, toujours, que les intérêts des deux époux sont préservés. Il pourra homologuer le règlement global ou partiel des intérêts patrimoniaux ou extrapatrimoniaux des époux. Les époux devront donc repasser devant la juge pour régler ces questions.
Jugement de désistement : l’ordonnance de désistement
Il peut arriver que les époux en cours de procédure de divorce souhaitent se désister de ladite procédure. Les raisons peuvent être multiples (réconciliation ou au contraire existence d’un nouveau conflit lors d’un divorce par consentement mutuel…) et l’avocat n’est pas tenu de les connaître. En effet, un désistement peut intervenir à tout moment avant le prononcé du divorce. Si le dossier n’a pas été transmis au juge, il n’y a pas de difficulté, l’avocat pourra rendre les pièces du dossier aux époux et le dossier partira à l’archivage. Par contre, si le dossier a été transmis au juge, il sera nécessaire de communiquer la décision des époux au service du greffe du Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance concerné. Le juge prendra donc note du désistement et rendra une ordonnance de désistement en précisant que la procédure a été avortée par décision conjointe ou non des époux.
Ordonnance de radiation
Lors d’une procédure de divorce, le juge peut rendre également une ordonnance de radiation qui interviendra si les époux ne se présentent pas à l’audience par exemple ou si une formalité quelconque n’a pas été respectée (oubli d’envoi d’un document nécessaire à la validité du dossier, renseignement non communiqué…). L’avocat aura ensuite un délai de 15 jours pour demander le enrôlement pour des motifs légitimes.
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VRAI OU FAUX : UN ENFANT MAJEUR NE DOIT PAS ÊTRE OBLIGATOIREMENT MENTIONNÉ DANS LA CONVENTION DE DIVORCE
Lors d’un divorce amiable, les deux parents décident du mode de résidence des enfants et d’une éventuelle pension alimentaire.La majorité d’un enfant ne décharge pas les parents de leur rôle. En effet, l’enfant majeur peut résider chez l’un des parents et choisir librement son lieu de résidence. S’il n’est pas dépendant financièrement, une pension alimentaire peut lui être versé.
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En cas de désaccord des deux parents, l’enfant majeur peut demander à être entendu par le Juge. Si l’enfant est indépendant financièrement, il doit être mentionné dans la convention de divorce ainsi que ses éventuels enfants. Ces conditions sont obligatoires. Le notaire est en droit de refuser d’enregistrer la convention de divorce lorsque ces mentions sont manquantes.