En cas de divorce, je dois déclarer tous mes enfants à charge

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En cas de divorce, que ce soit un divorce par consentement mutuel ou bien un divorce contentieux, le mode de garde des enfants est fixé. La déclaration des enfants à charge diffère en fonction du mode de garde établi.

Résidence principale chez l’un des parents

L’enfant est à la charge du parent qui en à la garde principale. C’est alors à lui qu’est attribué la majoriation du quotien familial. Cependant, si le deuxième parent assume seul l’entretien de l’enfant et tous les frais liés à son éducation, c’est alors à lui que revient la charge de l’enfant. L’enfant majeur doit effectuer une déclaration à part, hormis exceptions (handicap, études, âge, etc…)

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Résidence alternée

Lorsque l’enfant est en résidence alternée, la majoration du quotient familial bénéficie aux deux parents, uniquement pour les enfants mineurs. Les enfants majeurs (jusqu’à 21 ou 25 ans en fonction des cas) ne peuvent être rattachés qu’à un seul parent. Si rien n’est prévu au préalable ou en cas de désaccord, les enfants sont à charge égale des deux parents.

☞ Divorce et enfants à charge

VRAI OU FAUX : Le divorce amiable s’effectue uniquement devant le notaire

VRAI OU FAUX : LE DIVORCE SANS JUGE S’EFFECTUE DEVANT LE NOTAIRE

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Depuis janvier 2017, la nouvelle procédure de divorce à l’amiable ne nécessite plus l’intervention d’un Juge. En revanche, chaque époux doit être assisté d’un avocat distinct qui s’assurera du libre consentement de chaque époux et de l’équilibre de la convention de divorce. Le recours à un avocat est obligatoire.La rédaction de la convention de divorce est donc effectuée au cabinet d’avocats, sur rendez-vous, il est indispensable que les époux soient d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce : pension alimentaire, sort des biens communs, résidence des enfants, etc…

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Cette convention de divorce, une fois signée en présence des 2 époux et des avocats, est envoyée au notaire afin qu’il la dépose au rang de ses minutes. Le notaire ne remplace pas le rôle du Juge, ni celui des avocats. Il ne vérifie ni le consentement, ni le contenu de la convention de divorce. Il vérifie néanmoins la validité de l’acte dont il assure le dépôt et tous les aspects formels (délais respectés, présence des annexes, des mentions prescrites à peine de nullité, etc…).Une fois le divorce enregistré, les avocats transmettent aux époux une attestation d’enregistrement du divorce.Le divorce sans juge constitue donc aujourd’hui un travail des avocats qui conseillent, contrôlent, et veillent à l’équilibre des intérêts des deux époux en donnant forme et force juridique à leurs accords.

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VRAI OU FAUX : JE SOUHAITE ACHETER UN BIEN IMMOBILIER, JE DOIS ATTENDRE LA FIN DE LA PROCÉDURE DE DIVORCE

 

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Au cours d’un mariage, toute dette ménagère contractée par l’un des époux oblige l’autre conjoint. Tant que le divorce n’est pas prononcé, les deux époux restent solidaires des dettes contractée pour le besoin du mariage, à l’exception des crédits contractés après l’ordonnance de non conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux.Dans le cadre d’un divorce amiable, l’obligation de solidarité cesse dès l’enregistrement de la convention de divorce chez le notaire.

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Cependant, il est possible de contracter un crédit si l’époux rédige un acte notarié pour mentionner le caractère propre du bien et effectue une désolidarisation auprès de la banque. Il est conseillé également d’obtenir un accord écrit du conjoint afin d’autoriser le caractère propre du bien acquis.Si acquérir un bien durant une procédure de divorce reste possible, il est cependant préférable d’attendre la prononciation définitive du divorce.

VRAI OU FAUX : Mon enfant travaille, je peux arrêter la pension alimentaire

VRAI OU FAUX : LA PENSION ALIMENTAIRE S’ARRÊTE LORSQUE L’ENFANT TRAVAILLE

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Chaque parent se doit de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l’enfant. (article 371-2 du Code Civil). La pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, ni lorsqu’il entre dans la vie active. Il existe plusieurs possibilités:- Dans le cas où l’enfant majeur peut contribuer à ses propres besoins, qu’il dispose d’un emploi rémunéré non occasionnel ou toutes ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, l’obligation de versement peut cesser.- Dans le cas d’un enfant majeur ayant un CDD ou tout autre emploi ne lui permettant pas d’être entièrement autonome, la pension alimentaire pourrait être modifiée. – Dans le cas d’un enfant majeur en situation de handicap, la pension alimentaire perdure souvent en parallèle de l’aide de l’Etat. En revanche, si l’aide de l’Etat permet à l’enfant de vivre de manière autonome, la pension alimentaire peut cesser.- Enfin, dans le cas d’un enfant majeur oisif ne mettant aucune volonté à rechercher un emploi ni entamer des études, la contribution des parents peut être supprimée.

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Chaque situation doit donc être évaluée au cas par cas. C’est au créancier de la pension d’informer le débiteur que l’enfant n’est plus à charge. Il faut, en effet, apporter la preuve d’un nouvel élément pour justifier d’être déchargé de la pension alimentaire. Le cas contraire, des dommages-intérêts pourraient être demandés au parent débiteur.

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Règlement Bruxelles II Ter : quels changements sur la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ?

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Capacité époux divorce

Le règlement Bruxelles II Ter du Conseil de l’Europe du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale entrera en vigueur le 01 août 2022.(1)L’élaboration de ce nouveau règlement fait suite à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni. Il s’agissait, en l’espèce, de faire reconnaitre en Allemagne un divorce prononcé devant un tribunal religieux en Syrie. La Cour a, tout d’abord, rappelé que le règlement Rome III ne s’applique pas, en lui-même, à la reconnaissance d’une décision de divorce dit « privé » rendue dans un État tiers. Elle a ensuite conclut en énonçant qu’il ressort des objectifs poursuivis par le règlement Rome III que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Ainsi, se pose également la question des changements relatifs à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Ter.

La reconnaissance du divorce par consentement mutuel français

L’article 65 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter énonce que : « Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section. ».Par ailleurs, l’article 2 paragraphe 2 point 2) dudit Règlement définit l’accord comme étant un « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103 ».Ainsi, l’article 103 combiné à l’article 66 pose deux conditions cumulatives à la délivrance d’un certificat de reconnaissance du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire :

l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et ;
l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

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Les limites à la reconnaissance du divorce par consentement mutuel Français

L’article 68 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles II Ter expose, néanmoins, les cas dans lesquels le divorce à l’amiable sans l’intervention d’un juge n’emporteraient pas reconnaissance dans un autre Etat membre de l’Union européenne :

La reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ;

L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ; ou

L’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Il est essentiel de préciser quelques points relatifs au champ d’application temporel, spatial et matériel de ce nouveau règlement. Ainsi, il s’appliquera uniquement aux accords conclus à compter du 1er Août 2022, dans les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Il permet la reconnaissance du principe du divorce et des questions relatives à la responsabilité parentale, par conséquent, ne sont pas inclues les mesures relatives à la prestation compensatoire ou encore à la pension alimentaire.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1111…

LE DIVORCE LE MOINS CHER ET LE PLUS RAPIDE

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Nombre de couples souhaitent à un moment de leur vie mettre fin à leur mariage. On dit que le mariage est pour le meilleur et pour le pire ; cette deuxième option apparait souvent sans avoir été anticipée, et lorsque le divorce s’avère inévitable, bon nombre de couples se sentent désemparés face à cette situation stressante. Le divorce a la réputation d’être une procédure douloureuse, onéreuse, longue et compliquée ; le législateur en à bien pris note.

Une évolution positive du divorce

Ainsi, depuis janvier 2017, des mesures ont été prises par le législateur de façon à ce que le divorce soit dédramatisé, évite le plus possible de perturber et traumatiser les enfants qui sont malgré-eux les victimes directes de la rupture de leurs parents, face à un divorce qui s’éternise par exemple ; les époux, quand à eux, peuvent avoir l’impression à ce moment là de voir le monde s’écrouler sur eux.
Le divorce par Consentement Mutuel est la solution la plus adaptée lorsque l’on souhaite divorcer simplement, rapidement et le moins cher possible.

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Un divorce simple, rapide et peu coûteux

A une condition : que les époux s’entendent sur le principe comme sur les effets de la rupture. Si ces conditions ne sont pas remplies, le divorce deviendra conflictuel, et ne sera plus une procédure à l’amiable, ce qui freine la rapidité et fait grimper la facture des honoraires exigés par votre avocat. En effet un divorce contentieux peut durer de nombreuses années et s’élever à plusieurs milliers voir dizaine de milliers d’euros.En revanche si les époux sont d’accords, ils pourront divorcer à l’amiable et réduire considérablement le délai du divorce et le montant des honoraires des avocats.Lorsqu’il s’agit d’un divorce amiable, notre cabinet divorce généralement les clients en 1 mois seulement ! Les montants de nos honoraires sont très compétitifs, n’hésitez pas à faire un devis en ligne, vous pourrez le constater.La procédure est simple et rapide ce qui explique le prix relativement bas d’un divorce amiable.Les époux sont reçus par les avocats dans un premier temps. Lorsque le dossier est complet, il vous est adressé une lettre recommandée avec A.R., la réception de ce courrier lancera un délai de réflexion de 15 jours.

Une fois ce délai passé, vous venez signer à notre cabinet avec les avocats la convention de divorce. Nous l’adressons le jour même au Notaire afin qu’il soit enregistré.Un autre avantage dans le divorce amiable, ce sont les époux qui décide des modalités du divorce et non pas les avocats, les juges ou les notaires. Disposant d’une bonne marge de liberté, les époux décident d’un commun accord du contenu de la convention de divorce, tel que l’attribution du logement, le nom que l’épouse portera, le paiement des impôts, le versement d’une prestation compensatoire, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement

Bon à savoir : Les époux doivent fournir un dossier complet, le cas échéant, le divorce ne pourra être enregistré et les délais s’allongeront en l’attente des pièces manquantes nécessaires au traitement du dossier.« DOSSIER COMPLET, DIVORCE VITE PRONONCE ! »

Répartition des allocations familiales dans le divorce amiable

ALLOCATIONS FAMILIALES DANS UN DIVORCE SANS JUGE

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Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d’enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont versées tous les mois.Au cours du mariage, les allocations familiales sont, en règle générale, perçues par les deux parents ensemble. En revanche, lors d’une séparation ou d’un divorce, un seul parent peut toucher les allocations familiales. Il s’agira du parent chez qui réside habituellement l’enfant, et ce, même si les deux parents exercent leur autorité parentale.Les conditions d’octroi des allocations familiales sont définies au sein du Code de la sécurité sociale. L’article R513-1 du code précité dispose en substance : « Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.

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Article lié: LES ENFANTS ET LE DIVORCE

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».Ainsi, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez la mère, dans la convention de divorce des époux, le versement des allocations familiales se fera entre ses mains. A l’inverse, si la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez leur père, ce dernier sera donc allocataires des dites allocations familiales. En revanche, lorsque les parents décident d’exercer une garde alternée de leurs enfants, une option s’offre à eux. En effet, depuis la réforme de 2007, les parents peuvent choisir la répartition des allocations familiales en cas de résidence alternée (articles R.521-2 à R.521-4 du Code de la sécurité sociale).En effet, les parents peuvent décider du parent qui sera désigné allocataire des allocations familiales ou bien, ils peuvent décider de partager pour moitiés lesdites allocations. A noter, qu’en cas de désaccord des parents sur ce point, les deux parents bénéficieront des allocations familiales pour moitié. En conclusion, la réparation des allocations familiales lors d’une procédure de divorce dépend du lieu de résidence des enfants :

MODE DE GARDES DES ENFANTS

Résidence habituelle des enfants chez la mère

Résidence habituelle des enfants chez le père

Garde alternée des enfants

BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

La mère bénéficie des allocations familiales

Le père bénéficie des allocations familiales

Partage des allocations familiales pour moitié entre les parents

Ou

Désigne le parent allocataire des allocations familiales

Quel est le rôle de l’avocat dans le divorce sans juge

Le rôle de l’avocat dans le divorce sans juge

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Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le juge. En effet, ce divorce se présente désormais sous la forme d’un acte sous seing privé devant être enregistré au rang des minutes du notaire. La loi a confié au notaire un contrôle strictement formel de la convention de divorce au stade du dépôt sur des points limitativement énumérés par les textes (article 229-3 1° à 6°).L’élaboration de cet acte sous seing privé relève donc de la responsabilité des avocats qui voient ainsi leurs rôles évoluer avec cette nouvelle réforme.

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Article lié: Les enfants et le divorce

L’autorité parentale est de principe accordée aux deux parents c’est-à-dire que les grandes décisions concernant l’enfant doivent être prises ensemble (scolarité, religion, santé, …). L’autorité parentale est exceptionnellement accordée à un seul parent lorsque l’autre parent est violent, dangereux, instable. (…) suite de l’article

Le binôme d’avocat : les protecteurs des intérêts des parties

L’avocat s’assure dans un premier temps du consentement libre et éclairé de son client. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la présence de deux avocats est nécessaire. Ainsi, c’est un binôme, représentant chacune des parties, qui va engager, mener et négocier les termes de la convention. A ce titre, l’avocat est le conseil de son client. Il lui appartient donc d’informer son client de toutes les questions liées à la convention de divorce et aux effets du divorce tout en prenant en compte l’aspect psychologique et humain de la matière.

L’avocat : rédacteur d’acte

L’avocat est le garant de la validité de la convention et de sa pleine efficacité. A ce titre, l’avocat devra veiller au consentement libre et éclairé de l’époux qu’il assiste mais aussi de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de son client.De même, il devra s’assurer, lorsque les conditions le requièrent, que les enfants aient été informés par les parents de leur droit à être entendus mais que la convention contient tous les éléments requis par la loi et qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public. Enfin, l’avocat est chargé de la transcription du divorce sur les actes d’état civil au moyen de l’attestation qui lui sera remise par le notaire. La mission d’assistance et de rédaction d’acte de l’avocat implique également la maîtrise des aspects techniques tels que la liquidation du régime matrimonial et patrimonial des époux ou encore la fixation de la prestation compensatoire.

L’avocat : intermédiaire entre les différents acteurs de la procédure

L’avocat voit son rôle s’élargir dans cette nouvelle procédure non seulement au regard de ce qui a été développé ci-avant mais aussi du fait que celui-ci est positionné au centre du divorce sans juge. En effet, l’avocat n’est cantonné aux missions de conseil et de rédacteur d’acte, il est également le chef d’orchestre de cette procédure. Ainsi, l’avocat est également un intermédiaire entre les différents acteurs de la procédure. Il assure, avec son confrère, la liaison entre les clients mais aussi celle avec le notaire chargé d’enregistrer la convention ou encore, en présence d’un bien immobilier, avec le notaire chargé de la liquidation des effets patrimoniaux.

ORGANISER LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT QUAND UN PARENT VIT À L’ETRANGER

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Le choix de la résidence de l’enfant est crucial puisqu’il s’agit de déterminer qui des deux parents gardera l’enfant de manière permanente, et qui n’aura qu’un droit de visite. Aussi, il existe une autre modalité concernant la résidence des enfants : la résidence alternée. Lorsque cette modalité est établie l’enfant réside une semaine chez l’un des parents, et une autre semaine chez l’autre. Celle-ci doit respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant afin de permettre à l’enfant de se développer dans un environnement stable.

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Est-il possible d’établir une résidence alternée lorsque l’un des deux parents réside à l’étranger ?

La résidence alternée ne peut avoir lieu que si les domiciles parentaux sont proches. En effet, l’enfant doit pouvoir fréquenter la même école et les mêmes camarades. Il s’agit là de respecter le principe de continuité du mode de vie et de l’environnement de l’enfant.

Cependant, par exception à ce principe, les parents peuvent décider d’opter pour une résidence alternée annuelle : l’enfant résidera chez un parent pendant une année, puis chez l’autre parent l’autre année. Cette modalité de résidence permet de pallier à la distance qui sépare les deux domiciles parentaux. Néanmoins, il ne permet pas à l’enfant d’acquérir une stabilité, et un mode de vie continue. C’est pourquoi, les parents doivent prendre en compte l’âge et la capacité d’adaptation de l’enfant à ce mode de vie avant d’établir la résidence alternée annuelle. Il existe une alternative plus raisonnable lorsqu’un des parents réside à l’étranger : le droit de visite. En effet, le parent qui vit à l’étranger conserve un droit de visite, qu’il pourra exercer selon les conditions convenues par les deux parents. Il pourra également faire voyager son enfant en période de vacances par exemple.

Sous quelles conditions divorcer sans juge ?

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La loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016, en son article 50 a profondément réformé la procédure de divorce. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Ainsi, les époux qui souhaitent divorcer à l’amiable ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales.

Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du Code Civil qui dispose que : « Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ».

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PREALABLE : CHAMP D’APPLICATION DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Les nouveaux articles 229 et s. du Code Civil consacrés au divorce sans juge délimitent son champ d’application. Tout d’abord, lorsqu’une requête conjointe en divorce a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi, le divorce extra judiciaire n’est pas envisageable. Seules les demandes de divorce amiables faites après le 1er Janvier 2017 seront sous l’empire de cette loi nouvelle. Par ailleurs, sont exclus de cette procédure les époux dont l’un d’eux au moins est placé sous un régime de protection juridique prévus aux articles 425 et suivants du même code, à savoir : les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou les mesures de représentations légales.

Toutefois, il convient de préciser que le recours au divorce par consentement judiciaire, dans ces cas, est également interdit aux époux.Enfin, le divorce sans juge connait une dernière limite dans le cas où un enfant mineur en âge de discernement demande à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales ou par une personne désignée par lui. Dans une telle situation, les époux devront saisir le juge par requête conjointe d’une demande en divorce par consentement mutuel.

NÉCESSITÉ DE L’ACCORD DES DEUX ÉPOUX

La nouvelle forme de divorce créée par la loi du 16 Novembre 2016 précitée suppose – comme pour les divorces amiables judiciaires – l’accord des époux tant sur la rupture du mariage que sur l’ensemble des effets du divorce. La nouveauté réside dans le fait que l’accord des époux sera et est désormais consacré dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, un acte sous signature privée, contresigné par l’avocat de chacune des parties. Par ailleurs, le nouvel article 229-3 du Code Civil rappelle que « le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas » et liste les mentions et dispositions que doit contenir la convention à peine de nullité. À ce titre figure : « 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ». De plus, le caractère purement conventionnel du divorce amiable rend applicables certaines dispositions propres au droit des contrats. C’est ainsi que l’article 1128 du Code Civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : « le consentement des parties ; leur capacité à contracter ; un consentement licite et certain » est applicable au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Enfin, la convention de divorce ne devra pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public sous peine d’être attaquée pour contrariété à l’ordre public.

LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE D’UN AVOCAT PAR PARTIE

La nouveauté de cette procédure réside également dans le fait que chaque partie doit être assistée obligatoirement d’un avocat distinct. Chacun époux doit donc choisir personnellement un avocat pour garantir l’équilibre de la convention de divorce. Le divorce par consentement mutuel des époux ne peut donc plus se faire avec un avocat commun aux deux époux. Par ailleurs, les deux avocats choisis doivent être indépendants l’un de l’autre. De même les deux avocats choisis ne peuvent exercer leur profession en mettant en communs leurs moyens afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt (article 4.1 du RIN)

LE CONTRÔLE DU RESPECT DES EXIGENCES FORMELLES PAR LE NOTAIRE

Troisième acteur phare de la nouvelle procédure de divorce amiable, le notaire. S’il n’a pas à contrôler le contenu de la convention de divorce qu’il va déposer au rang de ses minutes, le notaire doit tout de même vérifier que les exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code Civil ont été respectées. De même le notaire devra s’assurer que le délai légal de réflexion de 15 jours des époux a bien été respecté sous peine de refuser de délivrer son attestation de dépôt.