Enceinte en cours d’une procédure de divorce, que faire ?

ENCEINTE PENDANT UNE PROCEDURE DE DIVORCE

Avocat Divorce enceinte

Il arrive qu’un couple décide de divorcer alors que Madame est enceinte. Que faut-il faire dans ce cas de figure ? D’un point de vue légal, lorsque l’épouse tombe enceinte durant le mariage, l’époux est présumé être le père de l’enfant :

1) Si l’époux est le père de l’enfant, aucune démarche n’est à effectuer et cette présomption court jusqu’au 300e jour après la dissolution du mariage.
2) Si le père de l’enfant n’est pas l’époux :
le père a la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie et faire la déclaration au service de l’état civil.
le père peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité à la naissance et ce dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.

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► NB : l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, ainsi en cours de procédure il ne pourra pas être mentionné et les modalités le concernant, établies.

La reconnaissance du divorce amiable à l’étranger

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Noémie PINEAU, juriste

Divorce vacances enfant

Le divorce par consentement mutuel issu de la loi du 18 novembre 2016 poursuit un objectif de simplification de la procédure de divorce en supprimant le recours au juge dans un soucis de désengorger les tribunaux.L’article 229-1 du Code civil(1) encadre cette nouvelle procédure de divorce qui repose sur un accord entre les époux représentés par deux avocats et rédigé dans une convention de divorce. Ainsi, il s’agit d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, qui sera, par la suite, déposé au rang des minutes d’un notaire en vue de son enregistrement.

En présence d’un élément d’extranéité c’est à dire un élément en lien avec un pays étranger à la France, cette procédure connait des difficultés de reconnaissance dans certains pays qui exigent toujours un jugement de divorce. C’est pourquoi, il est nécessaire de clarifier la reconnaissance de cette procédure à l’international et en Europe.Il est important de préciser que la reconnaissance du divorce à l’amiable français à l’étranger est nécessaire dès lors que les époux, de nationalité étrangère, ont fait inscrire la mention du mariage sur leurs actes de naissance. Si la mention du mariage n’y figure pas, alors ils n’auront aucun procédure de reconnaissance à réaliser.

La reconnaissance du divorce à l’amiable à l’international

La reconnaissance dans les pays du Maghreb

Le Maroc, par l’intermédiaire d’une circulaire n°CR297 du 18 février 2019, a opté pour la reconnaissance du divorce par consentement mutuel français. Ainsi, les officiers d’état civil doivent accepter une demande de transcription en marge de l’état civil de l’époux souhaitant faire reconnaitre son divorce. Certaines villes en Algérie et en Tunisie reconnaissent cette procédure de divorce. Néanmoins, il est important de mettre l’accent sur la prévention qui doit être faite aux époux se trouvant dans cette situation. En effet, avant de vouloir engager un divorce à l’amiable en France, ces derniers doivent s’assurer auprès de leur ville d’origine de la reconnaissance qui est faite de cette procédure.

La reconnaissance en Amérique

Les pays d’Amérique du Sud ne reconnaissent pas encore le divorce par consentement mutuel français. En conséquence, les époux qui souhaitent faire reconnaitre le divorce dans ses pays doivent nécessairement engager une nouvelle procédure devant le juge dans leur pays d’origine.S’agissant des Etats-Unis, le droit américain repose sur la jurisprudence, cependant il n’y a pas de précédents concernant la reconnaissance du divorce à l’amiable. Par ailleurs, une étude(2)  a été réalisée et conclue en faveur d’une reconnaissance dès lors que les principes généraux de légalité américains sont respectés à savoir :

L’existence d’un délai suffisant pour les parties.
Une possibilité pour les parties d’être entendue.
La compétence avérée de l’autorité qui prononce le divorce.
La légalité du divorce dans le pays dans lequel il est prononcé.
L’absence de fraude dans le divorce.
Le respect de l’ordre public.
1) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460871/2) http://jafbase.fr/DocAmeriques/Reconnaissance%20des%20divorces%20déjudiciarisés%20aux%20Etats-Unis.pdf

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La reconnaissance en Asie

Parmi les pays d’Asie, la Chine et le Japon ne semblent pas avoir inclinés le pas en faveur d’une reconnaissance du divorce par consentement mutuel enregistré par un notaire. En conséquence, comme pour les pays d’Amérique du sud, il sera nécessaire d’engager une nouvelle procédure de divorce devant le juge dans le pays d’origine.En conclusion, afin de permettre aux époux de faire reconnaitre cette procédure dans leur pays d’origine, ils doivent nécessairement détenir une attestation de dépôt du notaire, ainsi que l’attestation de divorce. Ces deux documents remplacent, dans une certaine mesure, le jugement de divorce ayant force exécutoire.

La reconnaissance du divorce à l’amiable en Europe

Cette procédure n’est pas incompatible avec les règlements européens applicables en matière familiale et plus précisément avec le règlement Bruxelles II bis et le règlement Rome III . Ainsi, la loi française est applicable lorsque l’un des deux époux à sa résidence en France ou bien lorsque l’un d’eux est de nationalité française.Si l’un des époux est né dans un pays se trouvant au sein de l’Union européenne et a fait reconnaitre son mariage sur son acte de naissance, il pourra faire reconnaitre son divorce à l’aide d’un document dénommé « certificat visé à l’article 39 » fournit par le notaire ayant enregistré son divorce.

Le sort de l’enfant à naitre et le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

enfant et divorce

Avoir la capacité naturelle de vivre, tel est le point de départ de la personnalité juridique. En naissant, nous sommes titulaire de droit et débiteur d’obligation, nous participons tous à la vie juridique.
Or, pour obtenir la personnalité juridique, le principe est simple : l’enfant à naître doit être vivant et viable. (Article 318 et 725 alinéa 1 du Code civil)

La procédure du divorce à l’amiable pour une femme enceinte

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel peut se faire sans la présence d’un juge. En cas d’accord sur le principe et les effets de la rupture, les époux assistés par leur propre Avocat Divorce rédigent une convention dans laquelle sera fixé leur divorce. (Article 229-2 du Code civil).Cette convention prend la forme d’un acte sous signature privé contresigné par avocats, établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil et sera ensuite enregistré au rang des minutes d’un Notaire.Rien n’interdit légalement une femme enceinte à avoir recours à un divorce, que ce dernier soit à l’amiable ou non. La procédure reste donc identique pour toutes les femmes. Une convention sera rédigée, un enregistrement sera effectué. Aucun acteur juridique ne peut de surcroît s’opposer à une telle décision sous prétexte de la maternité future d’une épouse.Néanmoins, l’enfant à naître ne pourra être inclus dans la convention. Ne possédant pas de personnalité juridique au sens de l’article 218 et 725 alinéa 1 du Code civil, il est alors impossible de statuer sur son sort.Certes, même si une convention de divorce est prédisposée au futur, elle ne peut le prédire que par des hypothèses concrètes. Or, en cas d’avortement spontané ou si l’enfant à naître décède, il ne pourra être considéré comme tiers au contrat. Deux possibilités sont alors envisageables :

attendre la naissance de l’enfant ;
divorcer sans que l’enfant ne soit inclus dans la convention.

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Les conséquences de l’enfant à naître au sein d’une convention de divorce

L’exclusion de l’enfant à naître de ladite convention peut se révéler problématique pour les parties.

L’autorité parentale ne saurait être fixée : cette autorité, définie par l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant telle que la scolarité, la santé, la religion ;
la résidence de l’enfant ne pourrait être définie : il en va ainsi de la résidence principale, mais aussi du droit de visite et d’hébergement des époux ;
le système de garde ne peut être prévu : que ce soit une garde partagée, exclusive, ou par un tiers ; rien ne pourra être mentionné dans la convention en ce sens ;
Aucune pension alimentaire n’incombe aux parties : cette somme d’argent qui peut être octroyée à l’un ou l’autre des époux pour couvrir l’état de besoin de l’enfant sera inexistante.

Cependant, si un enfant vient à naître au cours de la procédure de divorce à l’amiable, il acquiert alors la personnalité juridique et sera inclus dans la convention de divorce. Dès lors, une pension alimentaire pourra être envisagée, un système de garde pourra être fixé…Il est donc préférable d’attendre la naissance de l’enfant. Néanmoins, l’intervention d’un juge a posteriori du divorce est possible pour statuer sur son sort.

Les recours après le divorce à l’amiable relatifs aux enfants

Si un litige survient sur la paternité de l’enfant à naître ; elle n’est certes pas reconnue dans la convention de divorce, mais reste incontestable dans certaines situations. Il convient dès lors de distinguer :

► Le cas où l’époux serait le père de l’enfant

En vertu des dispositions de l’article 314 alinéa 1 du code civil, l’enfant est présumé conçu dans le mariage lorsqu’il est né à partir du 180ème jour qui suit la célébration du mariage et jusqu’au 300ème jour qui suit la dissolution du mariage. Dans cette hypothèse, une présomption de paternité repose sur le mari qui n’aura pas à prouver qu’il est le père de l’enfant à naître, il est automatiquement considéré, présumé comme le géniteur biologique de ce dernier.

►Le cas où un tiers au mariage serait le père de l’enfant

Dans le cas où l’époux n’est pas le père de l’enfant, ce dernier à la possibilité de reconnaître l’enfant avant la naissance dans n’importe quelle mairie auprès du service de l’état civil. Il peut également reconnaître l’enfant lors de la déclaration de paternité effectué dans les trois jours suivants la naissance de l’enfant.Si une présomption de paternité existe déjà, il est possible de contester cette filiation en rapportant la preuve que le père présumé n’est pas le père biologique de l’enfant. Il faudra saisir le Tribunal judiciaire du domicile de la personne à l’égard de laquelle on souhaite établir ou contester sa filiation (Article 42 du Code de procédure civile) en apportant la preuve de cette contestation par tous moyens. Si un litige survient sur des dispositions relatives à l’enfant, à son entretien ou à son éducation, les parents lésés peuvent saisir au Juge des affaires familiales qui fixera des mesures pour protéger l’enfant qui vient de naître. Il pourra dès lors fixer une résidence pour l’enfant, définir un système de garde adapté ou encore obliger le versement d’une pension alimentaire à l’une des parties. Le sort de l’enfant à naitre est donc inexistant au sein d’un divorce. Seul le juge a posteriori du divorce sera compétent pour attribuer des prérogatives à cette nouvelle personnalité juridique.

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Les conséquences de la qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduites aux acquêts

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

divorce enfant garde

La qualité d’associé d’un époux marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts n’est pas sans incidence. En effet, l’article 1401 du Code civil dispose que « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Par conséquent, lorsqu’un époux emploie des biens communs pour la libération d’un apport en société ou l’acquisition de parts sociales non-négociables, ces dernières entrent en communauté. Le conjoint de l’époux associé dispose alors d’un droit de revendication de la qualité d’associé. En effet, l’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables :

Il convient de rappeler les conditions d’application de l’article 1832-2 du Code civil, qui s’applique seulement si :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil.).

L’époux associé est à la fois soumis aux règles liées à sa qualité d’associé, mais également aux règles liées à son régime matrimonial :

L’information obligatoire du conjoint

L’article 1832-2 du Code civil dispose : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ». Autrement dit, l’époux disposant de la qualité d’associé doit avertir son conjoint de l’apport d’un bien commun en société ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables. La preuve de cette information doit être annexée aux statuts de la société.

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Le droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose que « La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ».
Une fois que le deuxième époux est informé de la qualité d’associé de son conjoint, il dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé à hauteur de 50 % des parts souscrites ou acquises par son époux.

L’exercice du droit de revendication de la qualité d’associé

L’article 1832-2 du Code civil dispose « Lorsqu’il [le deuxième époux] notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ».
Si le deuxième époux exerce son droit de revendication :

Lors de la libération de l’apport ou de l’acquisition des parts :
Il peut refuser par écrit la qualité d’associé. Ce renoncement est définitif et peut s’effectuer à tout moment ;
Il peut être soumis à une procédure d’agrément : les autres associés peuvent refuser qu’il entre en société. Dans ce cas-là, aucun des deux époux n’acquièrent la qualité d’associé (la clause d’agrément vaut pour les deux époux).
Lorsque la revendication n’est pas concomitante : le deuxième époux peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la société, même après libération de l’apport ou de l’acquisition des parts par l’époux associé. En effet, il est possible que l’apport soit ratifié à posteriori.

Par ailleurs, il est précisé que : « Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». L’époux associé ne peut pas participer au vote relatif à l’agrément de son conjoint, en raison d’un conflit d’intérêt évident.

En résumé, les dispositions de l’article 1832-2 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex : sociétés civiles, SNC, SARL, SCS). Le conjoint disposant d’un droit de revendication, l’époux associé doit alors :
Avertir son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition de parts sociales non-négociables ;

Annexer la preuve de cette information aux statuts.

L’époux associé d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions :

Lorsque l’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions, l’article 1424 du Code civil a cette fois-ci vocation à s’appliquer : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non-négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». Attention, les conditions d’application ne sont pas exactement les mêmes que pour l’article 1832-2 du Code civil :

L’époux associé est associé au sein d’une société émettant des parts sociales non-négociables OU des actions ;
L’époux associé est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cf. Art. 1401 du Code civil) ;
L’époux associé fait l’apport d’un bien commun appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil.

Le consentement obligatoire du conjoint

L’époux associé ne doit pas seulement avertir son conjoint (comme prévu à l’article 1832-2 du Code civil). Il doit également obtenir le consentement de son conjoint s’il réalise un apport en employant des biens appartenant à la liste limitative prévue à l’article 1424 du Code civil, à savoir les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité. Ces biens sont considérés comme essentiels en ce que l’acte d’appauvrissement est plus grave.

L’absence de disposition légale du droit de revendication du deuxième époux

S’agissant des sociétés émettant des actions, il n’existe pas de disposition légale permettant au deuxième époux de revendiquer la qualité d’associé de sorte que seul celui qui a apporté le bien commun à la société, détient la qualité d’associé. Il s’agit de la distinction du titre et de la finance : un seul époux détient la qualité d’actionnaire, mais la valeur des actions appartient aux deux époux.

En résumé, les dispositions de l’article 1424 du Code civil sont applicables lorsque :

Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (Art. 1401 CC) ;
Lorsque l’époux apporte un bien commun appartenant à la liste limitative dudit article (les immeubles, le fonds de commerce, les parts sociales, les exploitations dépendant de la communauté, les meubles corporels soumis à publicité) ;
À une société émettant des parts sociales non-négociables (Ex :Sociétés civiles, SNC, SARL, SCS) ou des actions (Ex : SAS, SA).

Le conjoint ne disposant pas d’un droit de revendication de la qualité d’associé, l’époux associé doit :

Obtenir le consentement de son conjoint de la libération de l’apport ou de l’acquisition des actions ;
La valeur en numéraire des actions appartient aux deux époux.

Les sanctions

L’article 1427 du Code civil dispose que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ». Si l’époux associé n’avertit pas ou n’obtient pas l’accord de son conjoint, ce dernier peut agir en nullité relative de cet apport dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l’apport, mais aussi dans un délai de deux ans à compter de la dissolution du mariage.

Spécificités dans le cadre d’une procédure de divorce

Même si le conjoint de l’époux associé renonce à la qualité d’associé, la valeur des parts sociales reste la propriété de la communauté. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce, le conjoint pourra réclamer la moitié de la valeur des parts sociales ou actions. L’époux associé conservera sa qualité d’associé ainsi que les parts ou actions acquises, même après la dissolution du mariage.

REFUSER UNE GARDE ALTERNÉE

Avocat Divorce garde alternée

Lorsque les époux entament une procédure de divorce et qu’ils ont des enfants en commun, ces derniers doivent décider du lieu de résidence habituelle de leurs enfants mineurs ainsi que les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Classiquement, deux choix s’offrent aux parents :
– La résidence habituelle au domicile de l’un des deux parents avec un droit de visite et d’hébergement dit « classique » i.e. un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
– Une garde alternée des enfants, i.e. semaine paire pour le père, semaine impaire pour la mère. La résidence habituelle des enfants ainsi que le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent dépend, en réalité et en grande partie de l’entente des parents.

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Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, depuis le 1er Janvier 2017, ils ne passent plus devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de leur lieu de leur résidence. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le divorce par consentement mutuel des époux est dit dé judiciarisé. De ce fait, c’est aux parents de décider, ensemble, du mode de garde de leurs enfants mineurs communs. En effet, pour pouvoir engager la procédure d’un divorce amiable, les époux doivent être d’accord à la fois sur le principe mais aussi sur l’ensemble des conséquences du divorce. Le mode de garde de leurs enfants mineurs en faisant partie.Cependant, parfois l’un des parents souhaite la garde alternée, mais pas l’autre. Dans ce cas, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel et devront entamer une procédure judiciaire devant un Juge aux Affaires Familiales. Le parent qui refuse la garde alternée et souhaite obtenir la garde exclusive de ses enfants doit prouver aux Juges aux Affaires Familiales que l’autre parent est incapable de remplir ses fonctions de parents. Le Juge décidera, in fine, du mode de garde en fonction des arguments du parent qui refuse la garde alternée et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». (Convention internationale des Droits de l’Enfants, article 3.1). Le Juge peut également être amené à refuser une garde alternée proposée par les parents. En effet, s’il estime que l’entente entre les parents n’est pas suffisante ou si les deux domiciles des parents sont trop éloignés géographiquement l’un de l’autre, la garde alternée de leur enfant sera fortement compromise. En cas de refus de la garde alternée par le Juge, deux possibilités s’offrent aux parents :
– Convaincre le Juge avec des arguments crédibles
– Faire appel de la décision rendue par le Juge Toutefois, rien ne garantit aux parents que la Cour d’Appel fera droit à leur demande. En effet dans un arrêt en date du 26 mai 2011, la Cour d’Appel de Douai a refusé la mise en place d’une garde alternée d’enfants âgés de 2 ans et 4 ans aux motifs que ce mode de garde n’était pas adapté aux enfants de bas âge.

L’imposition de la prestation compensatoire

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Morgane TANRET, juriste

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La prestation compensatoire est une somme d’argent versée à l’un des deux époux. Celle-ci vise à compenser la différence de niveau de vie entre les époux suite à la séparation. La demande de prestation compensatoire doit être formulée par l’époux dont les revenus sont les plus faibles. Qu’il s’agisse d’une procédure de divorce par consentement mutuel ou judiciaire, les époux peuvent librement fixer le montant de celle-ci ainsi que ses modalités de versement. Le régime fiscal des prestations compensatoires varie selon que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital (1) de rente (2), ou les deux à la fois (3).

1.Versement sous forme de capital

À compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée OU à la date de dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, si le versement est effectué :

Sur une période supérieure à 12 mois : le régime des pensions alimentaires s’applique. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels et doivent se faire dans un délai maximum de 8 ans. L’époux débiteur (celui qui verse la prestation compensatoire) peut déduire ces versements de ses revenus imposables. En revanche, l’époux créancier (celui qui bénéficie de la prestation compensatoire) est imposable à l’impôt sur le revenu.
Sur une période inférieure à 12 mois : les prestations compensatoires versées en une seule fois ou de façon échelonnée, mais dans les 12 mois qui suivent le prononcé du divorce, permet au bénéficiaire de se prévaloir d’une réduction d’impôt : il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu sur le capital reçu. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, dans la limite de 30 500 €, soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €.

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2.Versement sous forme de rente

La prestation compensatoire peut être versée sous forme de rente viagère, c’est-à-dire versée périodiquement jusqu’au décès de l’époux bénéficiaire. Son versement n’est donc pas en soit limité dans le temps, bien qu’il soit possible pour les époux de prévoir une rente à durée déterminée. La rente est alors déductible du revenu imposable de son débiteur, mais l’époux bénéficiaire reste imposable à l’impôt sur le revenu suivant le régime fiscal applicable aux pensions alimentaires.

3.Versement mixte (rente et capital)

S’agissant des prestations compensatoires mixtes, l’époux bénéficiaire de la prestation compensatoire peut se prévaloir de la réduction d’impôt à hauteur de 25% sur la part de la prestation compensatoire versée sous forme de capital dans les 12 mois suivant le prononcé du divorce. L’époux débiteur peut également déduire les sommes versées sous forme de mensualités plus de douze mois après le prononcé du divorce (cf. Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 – loi finances pour 2021).

Les infractions pénales commises lors d’une procédure de divorce.

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Une séparation entre des époux ne se passe pas toujours à l’amiable. Parfois, les époux s’en prennent à l’autre, notamment pour obtenir une décision plus favorable à son encontre.

1.INFRACTIONS COMMISES DURANT UNE PROCÉDURE DE DIVORCE

L’escroquerie au jugement, article 313-1 du code pénal

C’est le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou encore par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale afin de provoquer un préjudice à son encontre ou à celui d’un tiers. Ce préjudice consiste en la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, ou encore à fournir un service.
Les peines encourues sont de 5ans d’emprisonnement à 375 000€ d’amende.
C’est notamment lorsqu’un époux fait une déclaration mensongère.

Le faux et l’usage de faux, article 441-1 du code pénal

C’est l’altération frauduleuse de la vérité afin de causer un préjudice, par quelque moyen que ce soit et matérialisé par un support.
Le délit est sanctionné de 3ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
L’époux fabrique de faux éléments qu’il ajoute à son dossier pour corroborer sa version, par exemple produire de fausses fiches de paies ou de fausses attestations de témoins.

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La fraude

Cette infraction a pour objectif d’éviter un divorce en l’absence du conjoint notamment.
Elle peut porter par exemple sur une mauvaise adresse du conjoint, à laquelle on envoie l’assignation ou la requête en divorce.
La fraude doit être intentionnelle.

La dénonciation calomnieuse

C’est lorsqu’on accuse faussement d’un délit afin notamment d’obtenir un divorce pour faute.
Celle-ci peut être écrite ou orale et nécessairement dirigé contre l’autre conjoint. Elle doit porter sur des faits pouvant entrainer des sanctions.

2. INFRACTIONS APRÉS LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Le délit d’abandon de famille, article 227-3 du code pénal

Sanctionne « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ».Le débiteur d’une prestation compensatoire convenue ou ordonnée lors du divorce peut être visé par cette infraction.

La capacité de discernement de l’enfant dans le divorce sans juge

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La loi du 18 novembre 2016 a instauré le divorce sans juge. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017 le divorce par consentement mutuel n’est plus de la compétence exclusive du juge judiciaire. La capacité de discernement joue un rôle important dans le cadre de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel puisque cette notion va pouvoir limiter selon les cas le recours au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. En effet, lorsqu’un des époux est dénué de la capacité de discernement et donc sous une mesure de protection telle que la tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, les procédures de divorce à l’amiable qu’elles soient extrajudiciaire ou non ne pourront être initiées.De même, lorsque l’enfant mineur du couple ayant la capacité de discernement use de sa faculté à être entendu par le Juge aux affaires familiales, la procédure de consentement mutuel extrajudiciaire ne pourra être menée. En effet, l’enfant mineur doté de la capacité de discernement doit être informé de sa possibilité d’être entendu par le Juge aux affaires familiales associant ainsi l’enfant à la procédure (sur la place de l’enfant dans la procédure de divorce sans juge V. Dossier AJ famille. Janv. 2017.p. 30). Celui-ci pourra user de cette faculté tout au long de la procédure jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes auprès du notaire.

Avocat Divorce Articles

Article lié: Le divorce sans juge et les majeurs protégés

Le majeur protégé est une personne, âgée de dix-huit ans au moins, qui dispose de tous ses droits mais qui est dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, de gérer son patrimoine et d’exercer certains droits personnels, du fait d’une altération physique ou psychique de ses facultés. C’est pourquoi, lorsqu’elle se révèle nécessaire, une mesure de protection juridique peut être prononcée à l’égard d’une personne vulnérable afin que ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux soient sauvegardés. (…) suite de l’article

La capacité de discernement chez l’enfant mineur

La capacité de discernement de l’enfant jouera un rôle quant au formalisme devant être respecté par l’avocat qui devra s’assurer que l’enfant a bien été informé de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu par le juge en application de l’article 229-2-1° du Code civil. Aucun âge minimum imposant une information de l’enfant n’a été fixé. Cette notion est subjective et dépend non seulement de l’âge mais également de la maturité de l’enfant et de sa capacité à appréhender le divorce.Ainsi, les parents pourront être confrontés à de réelles difficultés quant à une appréciation personnelle, prenant comptes plusieurs critères tels que la maturité, l’âge, le degré de compréhension de cette information, face à une envie légitime de tenir à distance l’enfant de la procédure en cours.

La forme de l’information donnée à l’enfant

L’importance de l’information de l’enfant capable de discernement se traduit par la nullité de la convention de divorce en l’absence de celle-ci. Ainsi, les conseils des époux devront s’assurer que l’information a effectivement été délivrée à l’enfant et que celui-ci ne souhaite pas en faire usage. A ce titre, il est indiqué que l’enfant mineur qui aurait renoncé à être entendu peut souhaiter changer d’avis. Dans ce cas, la procédure de divorce par consentement mutuel de l’article 229-1 du Code civil ne pourra prospérer et le recours au divorce judiciaire sera nécessaire et ce même si par la suite l’enfant renonce à être entendu une seconde fois. Afin de s’assurer de l’information effective de l’enfant, en application des dispositions de l’article 1144 du Code de procédure civile, un formulaire doit être rempli par celui-ci. Lorsque l’enfant ne sait pas lire, il appartiendra aux parents de lui en faire lecture et de lui expliquer les termes de celui-ci. En l’absence du formulaire annexé à la convention de divorce, le notaire ne pourra procéder à son enregistrement.Quant à la signature de l’enfant mineur qui n’est pas encore considéré comme capable, celle-ci n’a pas de force probante quant à la capacité de discernement et n’est pas prescrite à peine de nullité. De même, lorsque l’enfant est incapable physiquement de signer le formulaire, il reviendra alors aux parents de signer à sa place précisant l’incapacité pour l’enfant de le faire lui-même.

Absence de discernement de l’enfant mineur

Lorsque l’enfant mineur n’a pas la capacité de discernement aucun formulaire ne sera remis à ce dernier étant donné que celui-ci n’a pas l’aptitude d’appréhender la situation et de comprendre sa possibilité d’être entendu.
Dans cette hypothèse, la convention devra mentionner spécifiquement que l’enfant n’a pas cette capacité de discernement et par conséquent aucun formulaire n’a pu lui être remis (article 1144-2 du Code de procédure civile).

La compensation de la prestation compensatoire avec la soulte

SOULTE ET DIVORCE

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Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, nombreux sont les clients qui souhaitent mettre en œuvre la compensation des articles 1289 et suivants du code civil pour compenser la soulte avec la prestation compensatoire.Ce procédé se présente le plus souvent lorsque les époux sont tous deux propriétaires d’un bien immobilier et que l’un d’entre eux souhaite racheter la part de l’autre. Un état liquidatif sera donc rédigé par le notaire et pour éviter qu’il ne s’acquitte d’une somme considérable, les époux vont s’accorder sur une prestation compensatoire au profit de l’autre et qui sera, en toute coïncidence, du même montant que la soulte…

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Lorsque les époux décident de divorcer par consentement mutuel, ils doivent nécessairement procéder à la liquidation de la communauté avant d’entamer la procédure. En effet, le juge aux affaires familiales exige que la question des biens immobiliers en commun des époux soit réglée afin d’homologuer la convention de divorce.(…) suite de l’article

C’est à ce moment là qu’intervient leur demande de compensation entre ces deux sommes.Toute la question est de savoir si, juridiquement, ces deux dettes peuvent faire l’objet d’une compensation au sens des articles 1289 et suivants du code civil.La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2005, a considéré que la prestation compensatoire avait un caractère insaisissable. Sur ce point, l’article 1293 du code civil précise que la compensation ne joue pas lorsque l’une des dettes est déclarée insaisissable. Dans cette perspective, la prestation compensatoire ne peut juridiquement pas se compenser avec la soulte.Toutefois, bon nombre de notaires pratiquent la compensation de ces deux dettes sans que cela ne cause la moindre difficulté quant au prononcé du divorce. Il faut néanmoins attirer l’attention des époux sur le fait que, dans le cas où ils souhaiteraient compenser ces deux dettes, ils s’exposent à ce que le juge refuse d’homologuer leur convention de divorce, notamment dans le cas où la prestation compensatoire n’a pas lieu d’être.

5 questions à se poser avant de divorcer

Me Alexia Greffet, Avocat Divorce et Mlle Yasmine DOGHMANE, juriste

Divorce Conseils

L’article 227 du code civil dispose que « le mariage se dissout par la mort de l’un des époux ou par le divorce légalement prononcé ». Ainsi, le divorce est un acte juridique qui rompt le contrat de mariage et qui permet d’organiser la vie future des ex-époux.

1. Sommes-nous tous les deux d’accord sur les effets du divorce ?

L’ article 229-1 du code civil prévoit une procédure amiable : par consentement mutuel lorsque les époux parviennent à se mettre d’accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Aussi, le code civil prévoit trois procédures contentieuses : 

par acceptation du principe de la rupture du mariage : lorsque les époux souhaitent tous deux divorcer mais qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les effets du divorce ; 
pour altération définitive du lien conjugal : lorsque l’un des époux a quitté le domicile conjugal depuis au moins un an; 
le divorce pour faute lorsque l’un des deux époux constate que l’autre époux a manqué à l’une des obligations du mariage (l’infidélité, l’absence de soutien dans la difficulté, l’abandon du domicile conjugal, l’absence de contribution aux charges du mariage).

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2.Quel sera le sort de nos biens communs ?

Les biens du couple sont à attribuer aux époux en fonction du régime matrimonial adopté par ces derniers. Si les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, alors tous les biens acquis pendant le mariage (sauf les biens reçus par donation ou héritage) sont partagés équitablement entre les époux. S’agissant du logement familial, il sera attribué aux deux époux équitablement quelque soit l’investissement de chacun des époux lors de l’achat de ce dernier.
Si les époux sont mariés selon le régime de la séparation des biens alors chaque époux est propriétaire en propre des biens qu’il a acquis avant ou après le mariage.

3. Ai-je le droit de conserver le nom de famille de mon conjoint ?

En principe, l’article 264 du code civil dispose que l’époux perd l’usage du nom de famille de son conjoint, cependant il peut le conserver pour des raisons professionnelles, sociales ou familiales, dès lors qu’il obtient l’accord de l’autre époux ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants.

4. Puis-je obtenir une prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est prévue par l’article 270 alinéa 2 du code civil. Elle permet de compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage peut créer dans la vie de chacun des époux. Elle peut être versée sous forme de capital avec versements périodiques ou bien sous la forme d’une rente ou l’attribution d’un bien meuble ou immeuble.
Le montant de la prestation peut être décidé par les deux époux ou bien par le juge lorsqu’il y a un désaccord entre ces derniers. Le juge prendra en compte : la durée du mariage, l’âge des époux, leurs situations professionnelles, leurs choix professionnels pendant le mariage et le patrimoine de chacun des époux.
Si l’époux débiteur décède avant la fin du versement alors la prestation compensatoire sera prélevée sur l’actif successoral de ce dernier.

5. Puis-je avoir le même avocat que mon époux ?

En droit français, chaque époux doit avoir son propre avocat quelle que soit la procédure que les époux choisissent. Ainsi, même si le couple choisit de réaliser un divorce par consentement mutuel, depuis la loi de janvier 2017, chacun des époux doit avoir un avocat distinct afin de garantir l’équité entre les époux et de protéger les intérêts de chacun.