Bien propre
Le bien propre (ou « un propre »), dans le cas d’adoption d’un régime de communauté par deux époux, désigne le bien meuble ou bien immeuble appartenant exclusivement à l’un des époux et figurant dans son patrimoine personnel avant mariage ou durant le mariage dans le cas d’une succession, donation ou legs personnels. Le bien propre se distingue du bien commun, appartenant aux deux époux en commun. En cas de divorce, chacun des conjoints conserve donc son ou ses biens propres respectifs.
(1ère CIV. – 31 janvier 2006 – BICC n°634 du 15 février 2006), La convention qui altère l’économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en modifiant, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu’elle résulte des dispositions légales, est prohibée. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir qu’un studio est un bien propre de l’épouse, énonce qu’il résulte d’une clause de remploi figurant à l’acte d’achat de cet immeuble que bien que l’acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et aurait dû constituer, en application de l’article 1401 du code civil, un acquêt de communauté, l’achat était effectué au nom propre de l’épouse, ce dont il s’induit que le mari a voulu lui accorder un avantage matrimonial.(1ère CIV. – 22 novembre 2005 – BICC n°635 du 1er mars 2006) Constitue un bien propre du mari, le portefeuille d’assurances que lui a transmis son père, moyennant une indemnité compensatrice directement payée par le donateur à la compagnie d’assurances. Le véhicule utilisé par le mari pour ses besoins professionnels d’agent d’assurances, bien acquis à titre accessoire d’un bien propre, est lui même un propre.
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