Mois : février 2016
LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Lorsqu’un divorce est prononcé, on peut légitimement se poser la question de savoir à quelle date le mariage a pris fin et surtout à partir de quel moment peut-on se remarier. Est-ce à la date du jugement de divorce, la date de signature, la date d’enregistrement par le notaire ou à la date à laquelle la transcription de la mention du divorce a été effectuée par l’officier de l’état civil? En application de l’article 260 du Code civil, on peut dire que le divorce dissout le mariage à la date à laquelle la décision prend force de chose jugée. Il sera donc nécessaire de prendre en compte si les époux ont fait un recours de la décision de divorce ou non. Il faut donc envisager les diverses possibilités, la situation la plus simple étant celle où les époux ont acquiescé tous les deux à la décision de divorce.
Détermination de la date de dissolution du mariage en cas de divorce par consentement mutuel
Comme indiqué précédemment, le mariage prend fin lorsque la décision de divorce prend force de chose jugée. Cette date ne correspondra donc pas à la date de la signature du divorce avec les avocats mais à la date d’enregistrement du divorce par le notaire. Le jour où le notaire enregistre le divorce, cela donne date certaine et force exécutoire au divorce. En revanche il est rappelé que le divorce ne sera opposable aux tiers que lorsque le divorce sera transcrit sur les actes d’état civil des ex-époux.
Bon à savoir : Ce principe est très important car un remariage pourrait être annulé s’il intervient trop tôt et que la décision de divorce est par la suite réformée.
Détermination de la date de dissolution du mariage en cas de divorce contentieux
1. En cas de divorce contentieux, la situation est plus compliquée. Il sera nécessaire d’envisager selon que le divorce a été prononcé par un Juge aux Affaires Familiales ou par la Cour d’appel ou si le divorce a été discuté devant la Cour de cassation.
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2. En cas de divorce prononcé par le Juge aux Affaires Familiales : la date à laquelle la décision prend force de chose jugée reste variable. Tout dépendra si une partie interjette appel de la décision et également de l’objet du recours exercé. S’il n’y a pas d’appel de l’une ou de l’autre des parties, le divorce prend force de chose jugée à l’expiration du délai pour interjeter appel, c’est-à-dire dans le mois qui suit le prononcé du divorce.
Lorsqu’il y a un appel qui est formé, il faudra distinguer l’objet du recours :
– Si l’appel porte sur le principe même du divorce et qu’il n’est pas limité aux conséquences, l’effet suspensif agira pleinement. L’effet suspensif est le fait que le jugement ne pourra pas être exécuté en cas d’exercice d’une voie de recours. En l’espèce, les époux ne sont donc pas considérés comme divorcés ; le jugement de divorce ne peut pas devenir définitif tant que durera l’appel.
– Si l’appel porte sur les conséquences du divorce, l’effet suspensif continue également de s’appliquer
– Si l’appel principal et l’appel incident sont tous les deux limités aux mesures accessoires, le principe du divorce peut devenir définitif. La date de dissolution du mariage si situera donc à la date du second appel.
Cette date peut également être modifiée par le jeu de l’acquiescement ou s’il y a eu un désistement d’appel.
3. En cas de divorce accepté, un acquiescement unilatéral ne permettra pas au divorce de devenir définitif. Il sera nécessaire d’attendre l’acquiescement des deux personnes. La date de dissolution du mariage sera donc la date d’acquiescement des époux (si l’acquiescement des deux époux n’a pas lieu au même moment, la date prise en compte pour la dissolution du mariage sera celle du second acquiescement).
4. En cas de divorce prononcé devant la Cour d’appel : la date de dissolution du mariage dépendra de savoir si les époux ont formé un pourvoi en cassation, tout en sachant que cette date pourra être modifiée par un désistement ou un acquiescement.
En l’absence de pourvoi, il faudra se demander à quelle date le mariage sera dissout. Le délai de pourvoi et le pourvoi en lui-même ont un caractère suspensif. L’arrêt d’appel ne sera donc définitif tant que le délai pour former un pourvoi n’est pas expiré. Ce délai est de deux mois suivant la signification du jugement. Pendant cette période, le mariage produira ses effets. Si aucune partie ne forme de pourvoi, le mariage est donc dissout à l’expiration du délai. Lorsqu’un des époux forme un pourvoi en cassation, il faut distinguer si le pourvoi est limité ou non :
– En cas de pourvoi non limité : si le pourvoi à une vocation générale et qu’il critique le principe même du divorce, il y a un effet suspensif et le mariage ne sera pas dissous.
– En cas de pourvoi limité aux seules mesures provisoires, on distinguera si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du demandeur ou aux torts partagés :
o Torts exclusifs du demandeur : comme le divorce est prononcé à sa demande, il ne pourra pas le remettre en cause. La date de dissolution du mariage sera donc à l’expiration du délai de dépôt du mémoire ampliatif.
o Torts partagés : le pourvoi principal permet au défendeur de former un pourvoi incident. il en découle de cette possibilité que le mariage ne sera pas dissous tant que ce pourvoi incident reste ouvert. La date de dissolution du mariage sera donc à la date d’expiration du délai pour former un pourvoi incident.5. En cas de divorce discuté devant la Cour de cassation : la date de dissolution du mariage dépendra de la décision rendue par la Cour de cassation, s’il s’agit d’un rejet ou d’une cassation (partielle ou totale).6. En cas de rejet du pourvoi, le divorce devient définitif au jour de l’arrêt rendu par la Haute Juridiction.7. En cas de cassation partielle, le mariage est dissous au jour de l’arrêt rendu par la Cour de cassation si la cassation ne porte pas sur le prononcé du divorce mais sur les mesures accessoires.8. En cas de cassation avec renvoi, le mariage n’est pas dissous et cela perdure pendant l’instance de renvoi. Par la suite, la dissolution du mariage intervient lorsque l’arrêt de renvoi sera lui-même définitif.Pour finir, on ne peut que déplorer la complexité de la question. En effet, il sera difficile pour l’officier de l’état civil par exemple de se plonger dans les diverses écritures pour savoir si un divorce a pris force de chose jugée ou non. On ne peut que conseiller aux époux qui souhaitent divorcer, surtout pour un divorce contentieux, de s’entourer d’un bon avocat pour être conseiller de la meilleure manière possible sur toutes les étapes de leur procédure.
Quels pièges à éviter lors d’une procédure de divorce ?
LES PIEGES A EVITER LORS D’UN DIVORCE
Bon à savoir : Divorcer n’est pas synonyme de liberté, bien au contraire. Des pièges sont à éviter afin de ne pas supporter les aléas d’une procédure difficile.
Envie de quitter le domicile conjugal ? De faire de nouvelles rencontres ? La patience est votre meilleur allié, car tout arrive à point à qui sait attendre….
La situation est très bien résumée par un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 1er avril 2015 (14-12823). Il est affirmé que « l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre ».Concernant le devoir de cohabitation, vous êtes dans l’obligation de demeurer dans le domicile conjugal tant que le divorce n’a pas été prononcé. Dans l’hypothèse où vous quittez le domicile conjugal, cela pourra être considéré comme une faute. Il est également interdit d’empêcher l’accès du domicile notamment en changeant les serrures, même dans le cas où vous êtes en très mauvais termes. Toutefois, les violences verbales, physiques, ou la mise en danger pour l’enfant, sont des circonstances justifiant l’abandon du domicile. Il est nécessaire de faire constater les faits en déposant une main courante à la gendarmerie ou au commissariat.
Article lié: Les violences conjugales: que dit la loi?
Les violences conjugales sont des violences volontaires commises au sein d’un couple. Dans la majorité des cas, elles s’inscrivent dans un processus empirique au cours duquel on remarque une escalade progressive de la violence, traduite par des comportements agressifs, violents et destructeurs.(…) suite de l’article
Concernant le devoir de fidélité, encore une fois, ce n’est qu’au prononcé du divorce que vous pourrez vous défaire de cette obligation. Vous n’êtes pas sans savoir que l’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».Votre conjoint aura la possibilité de poursuivre une procédure de divorce contentieuse même dans le cas où initialement vous aviez convenu d’une procédure à l’amiable. Sachez que le simple fait de s’inscrire sur un site de rencontre est considéré comme un adultère et peut vous être imputable.En résumé, toutes les obligations découlant du mariage sont à respecter tout au long de la procédure de divorce. Il est fondamental d’être d’autant plus vigilent lors d’une procédure contentieuse où le moindre faux pas est susceptible de vous défavoriser. Quoi qu’il en soit, le juge apprécie la situation au cas par cas et sera amené à attribuer des dommages et intérêts au conjoint lésé. Sur ce point, l’article 266 du Code civil dispose que « des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».Alors, armez-vous de patience, elle vous sera bien précieuse et vous évitera bien d’autres préoccupations.